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Mibeko
Décret

Article 4

Décret n° 59-1378 du 8 décembre 1959 portant statut du corps des conseillers aux'affaires administratives.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE PREMIER — Dispositions generales et organisation de la carrière.

Début de la division (Articles 1 à 3)

Il est créé, auprès du Premier ministre, un corps de conseillers aux'affaires administratives.

— Les conseillers aux'affaires administratives sont chargés, sous l'autorité du Premier ministre, de fonctions, études et travaux tant en métropole qu'outre-mer. Les dispositions de l'article premier du décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant réglement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils leur sont applicables. Les emplois supérieurs des administrations centrales visés au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 sont ouverts aux conseillers aux'affaires administratives dans les mêmes conditions qu'aux administrateurs civils.

— Les conseillers aux'affaires administratives sont répar is en conseillers de classe exceptionnelle, de 1re classe et de 2e classe. La classe exceptionnelle comporte un seul échelon, la première classe trois échelons et la seconde classe sept échelons. Les conseillers aux'affaires administratives nommés à l'échelon de début de la deuxième classe portent le titre de conseiller adjoint.

— La répartition des employés de conseiller dans chacune des classes obéit aux proportions suivantes : Conseillers de classe exceptionnelle 10% Conseillers de 1re classe 35% Conseillers de 2e classe 55 %

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