— L'avancement de classe a lieu au besoin après inscription au tableau d'avancement conformément aux dispositions des articles 28 et 29 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. 1. Peuvent etre inscrits aux tableaux d'avancement : Pour une promotion à la 1re classe, les conseillers qui, nommés au 7e échelon de la 2e classe, ont accompli au moins un an de services effectifs dans cet échelon; Pour une promotion à la classe exceptionnelle, les conseilliers qui, nommés au 3e échelon de la 1e classe, ont compli au moins deux ans de services effectifs dans cet échelon.
Article 6
Décret n° 59-1378 du 8 décembre 1959 portant statut du corps des conseillers aux'affaires administratives.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III — Avancement.
— La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour acceder à l'échelon supérieur est fixée à deux années, sauf en ce qui concerne les trois premiers échelons de la 2b classe. Cette durée peut être réduite dans les conditions prévues au titre II du règlement d'administration publique n° 59-303 du 14 février 1959 pris pour l'application des articles 25 et 29 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois. La durée du temps passé dans le 1er échelon de la 2e classe est d'une année et dans les 2e et 3e échelons de la 2e classe de dix-huit mois. Ces durées ne peuvent être réduites.
— L'avancement d'échelon et l'avancement de classe sont prononcés par arrêté du Premier ministre.