— Les conseillers aux'affaires administratives peuvent être placés en position de service détached, soit sur leur demande, soit d'office, sans limitation d'effectif.
Article 9
Décret n° 59-1378 du 8 décembre 1959 portant statut du corps des conseillers aux'affaires administratives.Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE IV — Dispositions specialties.
— Les conseillers aux'affaires administratives sont susceptibles d'être mis d'office à tout moment, par décision du Premier ministre, à la disposition d'un autre ministe pour l'exercice de fonctions dont la nature et le niveau correspondent à leur degré de qualification.
— Pour la détermination de la limite d'âge applicable à ses membres, le corps des conseillers aux'affaires administratives est classé au 5° échelon de la catégorie A, instuptée par la loi du 18 août 1936 modifiée par la loi n品 46-195 du 15 février 1946 et le décret n品 53-711 du 9 août 1958.
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Article 9 — Décret n° 59-1378 du 8 décembre 1959 portant statut du corps des conseillers aux'affaires administratives.