— Pour la constitution initiale du corps des conseillers aux'affaires administratives et par dérogation aux dispositions du titre II ci-dessus, il est fait appel aux administrateurs de la France d'outre-mer visés à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 ainsi qu'aux élèves issus de la section administrative de l'école nationale de la France d'outre-mer. Il ne sera pas tenu compte pour ces intégrations des proportions fixées à l'article 4. Les administrateurs de la France d'outre-mer ainsi appelés aux employés de conseillers aux'affaires administratives sont intégrés dans la nouvelle hierarchie prévue à l'article 4 ci-dessus dans les conditions précisées par le tableau ci-après :
Article 13
Décret n° 59-1378 du 8 décembre 1959 portant statut du corps des conseillers aux'affaires administratives.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V — Dispositions transitoires.
Début de la division (Article 12 à Tableau 1)
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUvelle | ANCIENNETE AINSI CONSERVEE dans la situation nouvelle |
|---|---|---|
| Administrateur en chef de classe exceptionnelle. | Conseiller de classe exceptionnelle. | Maintien de l'ancienneté d'échelon antérieu- rement acquise. |
| Administrateur en chef :3° échelon2° échelon1er échelon | Conseiller de 1er classe :3° échelon2 échelon1er échelon | Idem.Idem.Idem. |
| Administrateur :3° échelon2° échelon1er échelon | Conseiller de 2e classe :7° échelon6° échelon5° échelon | Idem.Idem.Idem. |
| Administrateur adjoint :4° échelon3° échelon comptant plus d'un an d'an-cienneté dans cet échelon.3° échelon comptant moins d'un an d'an-ciennette dans cet échelon.2° échelon comptant plus de dix-huit mois d'anciennete dans cet échelon.2° échelon comptant moins de dix-huit mois d'anciennete dans cet échelon.1er échelon | Conseiller de 2e classe :4° échelon4° échelon3° échelon3° échelon2° échelon1er échelon | Maintien de l'ancienneté d'échelon augmen- tée d'un an, sans que le total puisse tou- tefois excéder deux ans.Maintien de l'ancienneté d'échelon diminuée d'un an.Maintien de l'ancienneté d'échelon augmen- tée de six mois.Maintien de l'ancienneté d'échelon diminuée de dix-huit mois.Maintien de l'ancienneté d'échelon antérieu- rement acquise.Idem. |
— Pour l'application duprésent statut qui prend effet du 1er novembre 1958, la situation administrative des administrateurs de la France d'outre-mer est appréciée à cette date. Toutefois les administrateurs de la France d'outre-mer qui auront bénéficié d'une promotion de grade postérieurement à ladite date verront leur situation administrative appréciée à la date de leur promotion. De même les administrateurs de la France d'outre-mer ayant bénéficié des dispositions du décret n° 59-1115 du 25 septembre 1959 relatif à la situation des fonctionnaires de la France d'outre-mer recrutés par l'école nationale de la France d'outre-mer, conservent, le cas échéant, dans le corps des conseillers aux'affaires administratives, le bénéfice des dispositions dudit décret. Les élèves issus de la section administrative de l'école nationale de la France d'outre-mer bénéficient d'un rappel d'anciennete égal à la durée des services antérieurement rendus dans le corps des administrateurs de la France d'outre-mer.
— Le Premier ministre, le ministre des finances et des'affaires économiques, le secretaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secretaire d'Etat aux finances sont charges de l'execution du present décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.