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Mibeko
Décret

Article 35

Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE 1 — De la surveillance environnementale

Le promoteur d’un projet ayant fait l’objet d’étude ou de notice d’impact environnemental et social est responsable de la surveillance environnementale de ses activités. Toutefois, il peut déléguer cette tâche à un bureau de contrôle qualifié ou à un cabinet d’étude en charge des évaluations environnementales disposant de l’expertise requise en matière de monitoring environnemental.

L’administration assure les missions de surveillance environnementale, pour s’assurer de l’ef- fectivité de la mise en œuvre du plan de gestion envi- ronnementale et sociale.

La surveillance environnementale consiste à vérifier la façon dont sont mises en œuvre les mesures et les actions retenues dans le plan de ges- tion environnementale et sociale.

Avant la mise en œuvre du projet, le promo- teur communique à l’agence nationale de l’environne- ment, le programme détaillé des opérations pour l’exécu- tion des activités du plan de gestion environnementale et sociale, en cohérence avec le planning des travaux.

Le programme de surveillance environne- mentale contient les éléments suivants :

  • les directives, les réglementations et les cri- tères environnementaux à respecter dans la conception, l’exécution et l’exploitation des ouvrages ;
  • les conditions particulières imposées par les titres administratifs, notamment le certificat de conformité environnementale et l’autorisa- tion d’ouverture ;
  • les clauses environnementales propres au projet, afin de préciser les précautions et les mesures d’atténuation relatives aux activités du projet qui risquent d’engendrer des impacts environnementaux importants ;
  • les exigences environnementales applicables aux sous-traitants ;
  • la liste des éléments nécessitant une surveil- lance environnementale ;
  • l’ensemble des mesures et des moyens envisa- gés pour protéger l’environnement ;
  • le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des mesures compensatoires sont décrites;
  • les caractéristiques du programme de surveil- lance, lorsqu’elles sont prévisibles, notamment : la localisation des interventions, les protocoles prévus, la liste des paramètres observés en précisant leurs valeurs de départ, les valeurs cibles et valeurs d’alerte, les méthodes de col- lecte des informations, l’échéancier de réalisa- tion, les ressources humaines et financières affectées au programme. En cas de mesures compensatoires, le programme de surveillance porte également sur la bonne réalisation de celles-ci ;
  • un mécanisme d’intervention en cas de non- respect des exigences légales et environne- mentales ou des engagements du promoteur ;
  • les engagements du promoteur quant au dépôt des rapports de surveillance, notamment le nombre, la fréquence et le contenu.

Pendant la réalisation du projet, un rap- port de surveillance environnementale est transmis à l’agence nationale de l’environnement quinze (15) jours au plus tard, à la fin de chaque semestre. Au terme du projet, le promoteur transmet à la direc- tion générale de l’environnement, un rapport d’audit environnemental et social afin d’encadrer les opéra- tions du plan de fermeture et de réhabilitation.

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