Le promoteur d’un projet ayant fait l’objet d’étude ou de notice d’impact environnemental et social est responsable de la surveillance environnementale de ses activités. Toutefois, il peut déléguer cette tâche à un bureau de contrôle qualifié ou à un cabinet d’étude en charge des évaluations environnementales disposant de l’expertise requise en matière de monitoring environnemental.
Article 38
Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et socialStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE III · CHAPITRE 1 — De la surveillance environnementale
Début de la division (Articles 35 à 37)
L’administration assure les missions de surveillance environnementale, pour s’assurer de l’ef- fectivité de la mise en œuvre du plan de gestion envi- ronnementale et sociale.
La surveillance environnementale consiste à vérifier la façon dont sont mises en œuvre les mesures et les actions retenues dans le plan de ges- tion environnementale et sociale.
Avant la mise en œuvre du projet, le promo- teur communique à l’agence nationale de l’environne- ment, le programme détaillé des opérations pour l’exécu- tion des activités du plan de gestion environnementale et sociale, en cohérence avec le planning des travaux.
Le programme de surveillance environne- mentale contient les éléments suivants :
- les directives, les réglementations et les cri- tères environnementaux à respecter dans la conception, l’exécution et l’exploitation des ouvrages ;
- les conditions particulières imposées par les titres administratifs, notamment le certificat de conformité environnementale et l’autorisa- tion d’ouverture ;
- les clauses environnementales propres au projet, afin de préciser les précautions et les mesures d’atténuation relatives aux activités du projet qui risquent d’engendrer des impacts environnementaux importants ;
- les exigences environnementales applicables aux sous-traitants ;
- la liste des éléments nécessitant une surveil- lance environnementale ;
- l’ensemble des mesures et des moyens envisa- gés pour protéger l’environnement ;
- le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des mesures compensatoires sont décrites;
- les caractéristiques du programme de surveil- lance, lorsqu’elles sont prévisibles, notamment : la localisation des interventions, les protocoles prévus, la liste des paramètres observés en précisant leurs valeurs de départ, les valeurs cibles et valeurs d’alerte, les méthodes de col- lecte des informations, l’échéancier de réalisa- tion, les ressources humaines et financières affectées au programme. En cas de mesures compensatoires, le programme de surveillance porte également sur la bonne réalisation de celles-ci ;
- un mécanisme d’intervention en cas de non- respect des exigences légales et environne- mentales ou des engagements du promoteur ;
- les engagements du promoteur quant au dépôt des rapports de surveillance, notamment le nombre, la fréquence et le contenu.
Pendant la réalisation du projet, un rap- port de surveillance environnementale est transmis à l’agence nationale de l’environnement quinze (15) jours au plus tard, à la fin de chaque semestre. Au terme du projet, le promoteur transmet à la direc- tion générale de l’environnement, un rapport d’audit environnemental et social afin d’encadrer les opéra- tions du plan de fermeture et de réhabilitation.
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Article 38 — Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social