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Mibeko
Décret

Article 29

Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 1 — De la procédure de l’étude et de la notice

Début de la division (Articles 12 à 28)

Tout projet classé dans la catégorie A ou B fait l’objet d’une enquête publique organisée par le pro- moteur, et au terme de laquelle celui-ci élabore le projet des termes de référence pour le cadrage de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social. Le promoteur formule et dépose auprès de l’agence nationale de l’environnement, contre accusé de récep- tion, une demande de réalisation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social accompa- gnée des éléments ci-après :

  • le document de synthèse du projet comportant : la raison sociale, l’objet du projet, le secteur d’activité, la justification du projet, sa locali- sation et la justification du choix du site dudit projet, le nombre d’emplois prévus, les acti- vités et équipements du projet, l’estimation sommaire des impacts et des mesures de ges- tion environnementale, le coût des investisse- ments à réaliser et le calendrier de mise en œuvre du projet ;
  • le plan ou la carte de localisation du site du projet ;
  • les termes de référence de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social ;
  • le rapport d’enquête publique. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités d’organisation de l’enquête publique.

Pour le projet ou l’activité ne figurant pas dans la liste de l’une des catégories citées à l’article 3 du présent décret, le promoteur, à son initiative ou à la demande de l’autorité compétente pour autoriser le projet, dépose à l’agence nationale de l’environnement une demande accompagnée d’un document de syn- thèse du projet et d’un plan ou d’une carte de locali- sation du site du projet. L’agence nationale de l’environnement classe le projet et notifie sa décision au promoteur dans un délai d’un mois suivant la réception du dossier. Lorsque le projet est assujetti à une étude ou une notice d’impact environnemental et social, le promo- teur réalise l’enquête publique au terme de laquelle il élabore le projet des termes de référence qu’il soumet à l’agence nationale de l’environnement, pour examen.

Les termes de référence de l’étude et la notice d’impact environnemental et social sont élabo- rés selon un plan type tel qu’annexé au présent décret. Le plan type définit l’architecture des termes de réfé- rence et les sujets principaux concernant potentiel- lement l’ensemble des projets. Il doit être adapté et complété en fonction des caractéristiques du projet, de sa localisation et des impacts prévisibles.

L’agence nationale de l’environnement dis- pose d’un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du projet des termes de référence, pour procéder à l’examen de celui-ci et donner son avis, avec la participation des représentants du ministère en charge du secteur d’activité concerné.

L’examen des termes de référence peut donner lieu à une visite du site du projet, à la charge du promoteur, avant leur validation. Dans ce cas, un délai de sept (7) jours supplémentaires est accordé à l’agence nationale de l’environnement pour donner son avis.

La validation des termes de référence donne lieu à la délivrance, par l’agence nationale de l’environ- nement, de l’autorisation de réalisation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social.

Si au terme du délai prescrit à l’article 15 du présent décret, l’agence nationale de l’environne- ment n’a pas donné suite à la demande du promo- teur, celui-ci peut considérer les termes de référence comme validés. Par conséquent, l’autorisation de l’ad- ministration est réputée acquise. Le promoteur est dans ce cas habilité à poursuivre les opérations projetées c’est­-à-dire réaliser l’étude ou la notice d’impact environnemental et social. Il doit le notifier à l’administration de l’environnement par courrier avec accusé de réception.

L’étude ou la notice d’impact environne- mental et social est conduite à la charge du promo- teur par un cabinet ou bureau d’études agréé par le ministère en charge de l’environnement. Les cabinets ou bureaux d’études étrangers ne peuvent intervenir dans le processus de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social qu’à condition d’éta- blir des partenariats avec des cabinets ou bureaux d’études nationaux dûment agréés. Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions d’agrément des cabinets ou bureaux d’études pour la réalisation des études ou des notices d’impact envi- ronnemental et social.

La réalisation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social s’exécute confor- mément aux termes de référence dûment validés. Elle doit être faite avec la participation des popula- tions concernées à travers les consultations et l’au- dience publique.

Pendant la réalisation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social, le pro- moteur avec l’appui du bureau ou cabinet d’étude, organise des consultations dans la localité concernée par le projet aux fins d’informer les populations, de les sensibiliser et de recueillir des informations néces- saires à l’étude ou à la notice.

Au terme de l’élaboration du rapport d’étude ou de notice d’impact environnemental et social, le pro- moteur avec l’appui du bureau ou cabinet d’étude, orga- nise une ou des réunions d’audience publique destinée à présenter l’étude, susciter des discussions, enregis- trer les contestations éventuelles, permettre aux popu- lations de s’assurer que leurs préoccupations ont été prises en compte et de se prononcer sur les conclusions de l’étude. Un rapport faisant la synthèse des travaux est élaboré à l’issue de l’audience publique. Ce rapport comprend notam- ment : les parties prenantes présentes, l’approche métho- dologique adoptée, les différentes préoccupations des par- ticipants, les réponses du promoteur aux préoccupations exprimées et l’avis global des participants sur le projet. Dans l’hypothèse où les parties prenantes soulève- raient des questions de nature à remettre en cause le rapport d’étude ou de notice d’impact environnemen- tal et social, ou une partie de celui-ci, ou encore cer- taines informations qu’il contient, le promoteur doit prendre en compte les amendements pertinents. Au cas où le promoteur ne s’accorderait pas avec les observations ou les propositions d’amendements issues de l’audience publique, mention doit être faite dans le rapport d’audience publique sur les points de désaccord. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit les modalités d’organisation de l’audience publique.

Le promoteur du projet dépose le rapport de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social accompagné du rapport d’audience publique en vingt (20) exemplaires, en version papier et en version numérique auprès de l’agence nationale de l’environ- nement, contre accusé de réception.

Dès la réception du rapport de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social, l’agence nationale de l’environnement procède à un examen préliminaire pour s’assurer de la recevabili- té dudit rapport. Cette recevabilité est fonction de la conformité du rapport aux termes de référence avant l’examen au fond. Tout rapport d’étude ou de notice d’impact environ- nemental et social jugé irrecevable est rejeté. Toute- fois, l’administration de l’environnement doit notifier au promoteur sa décision de rejet, tout en la motivant dans un délai d’une semaine.

L’administration de l’environnement convoque la commission technique interministérielle et lui transmet le rapport de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social. La commission interministérielle se réunit et donne son avis dans les trois mois qui suivent le dépôt du rapport d’étude ou de notice d’impact environnemen- tal et social. A cet effet, elle examine au fond le rapport, en vérifiant du point de vue technique et scientifique la méthodologie utilisée, la qualité, la complétude et la cohérence des informations fournies, la validité des données recueillies, ainsi que la pertinence des ana- lyses et des mesures environnementales préconisées. L’avis de la commission peut être soit la validation en l’état, soit elle formule des observations et amen- dements que le promoteur est tenu de prendre en compte en vue de la validation du rapport, soit encore un avis défavorable. La commission peut proposer une mission de terrain à la charge du fonds pour la protection de l’environnement.

Le ministre chargé de l’environnement peut commettre une mission sur le terrain aux fins de vérifier la véracité des informations contenues dans le rapport d’étude ou de notice. Cette mission est assor- tie d’un rapport qui sera transmis au ministre chargé de l’environnement dans les 72 heures qui suivent la réalisation de ladite mission.

Les délais de délivrance du certificat de conformité environnementale sont suspendus dans l’attente de la réponse du promoteur aux observations et demandes d’amendements.

Lorsque la commission technique intermi- nistérielle émet un avis favorable à la faisabilité envi- ronnementale du projet, cet avis est entériné par le ministre chargé de l’environnement par la délivrance du certificat de conformité environnementale. Ce certificat a une validité de cinq (5) ans, qui peut être renouvelée à la suite d’un audit environnemental et social.

Au terme du délai de trois mois prescrit à l’article 26 du présent décret, si l’administration de l’environnement ne notifie pas son avis au promoteur du projet, son silence vaut avis favorable. Le promo- teur qui est dans ce cas habilité à exécuter son projet, n’est cependant pas dispensé du respect des dispo- sitions législatives et réglementaires et des prescrip- tions environnementales applicables au type d’activi- tés considérées.

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