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Mibeko
Constitution

Article 15

Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

PARTIE PREMIÈRE · TITRE II — Les libertés publiques et de la personnalité humaine

Début de la division (Articles 6 à 14)

— La personne humaine est sacrée. l'Etat à l'obligation de la respecter et de la protégér. Chacun a le droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. La liberté de la personne humaine est inviable. Nul ne peut être inculpé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi ici promulguee antérieurement à l'infraction qu'elle reprime.

— Le domicile est inviable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

— Le secret des lettres, et de toute autre forme de correspondance ne peut être violé, sauf en cas d'enquête criminelle, de mobilisation et d'etat de guerre.

— Aucun citoyen ne peut être interné sur le territoire national sauf dans le cas prévu par la loi.

— L'origine et la situation sociale, la richesse ou le dégré d'instruction n'accordentaucun privilège.

— Tous les citoyens congolais, sont égaux en droit. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de différence d'éthnie, de région ou de religion, est contraire à la constitution et punie des peines prévues par la loi. Tout acte de provocation ou toute attitude visant à semer la haine et la discorde entre les nationaux est contraire à la constitution et punie de peines prévues par la loi.

  • - Tout acte de discrimination raciale, de même que toute propagatede de caractere raciste ou regionaliste sont punis par la loi.

— Tous les citoyens congolais ayant atteint l'âge de 18 ans ont le droit de prendre part aux élections et d'être élus dans les organes du pouvoir de l'Etat. Ne possèdent pas le droit de voteaux qui en sont privés par la loi.

— Tous les citoyens de la République Populaire du Congo ont le devoir de se conformer à la constitution et aux autres lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de replir leurs obligations sociales.

— La République Populaire du Congo accordé le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits du peuple travailler.

— La défense de la Patrice est le devoir; sacré de tout citoyen de la République Populaire du Congo. La trahison envers le peuple constitue le plus grand crime.

— Les citoyens de la République Populaire du Congo jouissent de la liberté de parole, de pressre, d'association de cortège et de manifestation dans des conditions déterminées par la loi.

— La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale. Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme. Elle jouit du même droit en matière d'assurance sociale.

— Il est garanti à tous les reissortissants la liberté de conscience et de religion. Les communautés religieuses sont libres dans les questions ayant trait à leur confession et à sa praticque extérieure. Il est interdit d'abuser de la religion et de l'Eglise à des fins politiques. Les organisations politiques fondées sur la religion sont interdites.

— Le marige et la famille sont sous la protection de l'Etat. L'Etat fixe les conditions juridiques du marriage et de la famille. Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'Etat. Les parents ont envers leurs enfants nés hors du mariage, les mêmes obligations et devoirs qu'ils ont envers leurs enfants légitimes.

— Dans la République Populaire du Congo, le travail est un honneur, un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être remunéré suivant son travail et sa capacité.

— Les conditions d'accès à un employe public sont définies par la loi et sont identiques pour tous les citoyens congolais. Les citoyens charges d'une fonction publique ou élus à une telle charge sont tenus de l'accomplir avec conscience.

— L'Etat s'occappe de la santé publique en organisant et contrélant tous les services sanitaires.

— L'Etat s'occappe de l'education physique du Peuple, particulièrement de cette des jeunes dans le but d'améliorer leur santé et accroître ainsi la force du Peuple dans le travail et la défense de la Patrie.

— La liberté du travail scientifique est garantie. L'Etat favorise les sciences et les arts dans le but de développement la culture et le bien-être du Pécuple.

— En vue d'élever le niveau de la culture générale du Peuple, l'Etat assure à toutes les couches du Peuple les possibités de suivre les écoles et autres institutions culturelles.

— Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'Etat.

— Tout citoyen congolais a le droit de porter plaite devant les tribunaux contre les organes du pouvoir de l'Etat ou contre les fonctionnaires de qui il aura subi un préjudice.

— Les citoyens congolais ne peuvent pas se servir des droits que leur confère la presente constitution pour modifier l'ordre constitutionnel de la République Populaire du Congo dans des buts antidémocratiques. Tout acte dans ce sens est considéré comme crime et entraine l'application dans les peines prévues par la loi. # CHAPTER III # De l'ordre social et economique

— Dans la République Populaire du Congo, les moyens de production sont constitués des biens communs du Peuple qui se trouvent entre les mains de l'Etat, des biens appartenant aux organisations coopératives populaires, ainsi que les biens des personnes privées, physiques ou morales.

— La terre'estpropriete du Peuple.Nul droit foncier ou coutumier ne saurait etrevalablement opposé à touteinitiative de mise en valeur de la terre par l'Etat ou les collectivites locales.Chacun dispose librement du produit de la terre,fruit de son propre travail.L'Etat au nom du Peuple reglemente en tant que de besoin la jouissance individuelle ou collective de la terre.

— A fin de protégger les intérêts vitaux du Peuple, d'élever son niveau de bien-être et d'exploiter toutes les possibilités et toutes les forces économiques; l'Etat dirige la vie et le développement économique selon un plan général. En s'appuyant sur le secteur économique de l'Etat et sur celui des coopératives, il exerce un contrôle général sur le secteur de l'économie privée. En vue de la réalisation de son plan général, l'Etat s'appuie sur les organisations syndicales des ouvriers et des employés, sur les coopératives paysannes, et eventuellement sur d'autres organisations de masses laborieuses.

— La propriété privée ainsi que le droit d'héritage sur les biens privés sont garantis. Nul ne peut user de son droit de propriété privée au préjudice de la collectivité. La limitation de la propriété peut, lorsque l'intérêt général l'exige, l'était prononcée par un acte de gouvernement. L'expropriation ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi.

— Par des messures économiques, l'Etat favorise les masses laborieuses à s'unir et à s'organiser contre l'exploitation de l'homme par l'homme.

— Les masses laborieuses dirigées par leur avant-garde, le Parti congolais du travail constituant avec lui la force dominante de l'activité de l'Etat et de la Société.

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