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Mibeko
Constitution

Article 55

Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

PARTIE DEUXIÈME · TITRE V — Des traits et accords internationaux

— Le Président de la République à la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les Traits et Accords Internationaux.

— Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifiient les dispositions de nature législate, qui sont relatifs à l'Etat des personnes ou qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prenent effet qu'aupres avoir été régulièrement ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple Congolais appelé à se pronouncer par référendum, après consultation des populations intérêssés.

— Si la Cour Supreme, saisie par le Président de la République a déclaré qu'un engagement compte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après revision de la constitution, sur avis préalable du Comité Central du Parti Congolais du Travail.

— Les Traits et Accords régulièrement ratifiés ont, des leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord outraité, de son application par l'autre partie.

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