— Le Président du Parti Congolais du Travail est Président de la République et Chef de l'Etat. Il incaner l'unité nationale, et veille à respect de la constitution et au fonctionnement régulier desouvains publics. Il assure la continuityde l'Etat. Il est garant de l'inépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords internationaux.
Article 36
Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
PARTIE DEUXIÈME · TITRE IV — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLICIQUE ET DU CONSEIL D'ÉTAT
— Le Président de la République est élu pour 5 ans par le congrès du Parti.
— Le Président de la République Populaire du Congo, sur proposition du Comité Central du Parti nommé le Vice-président du Conseil d'Etat. Il met fin à ses fonctions d'après avis du Comité Central. Il préside les réunions du Conseil d'Etat. Il fait établier et conserve les procès-verbaux de séance. Il est supplée le cas échéant par le Vice-président du Conseil d'Etat.
— Sur proposition du Vice-président du Conseil d'Etat après avis des membres du directoire, le Président de la République nomme les autres membres du conseil d'Etat et met fin à leurs fonctions.
— En cas de vacances de la République pourquelque cause que ce soit, ou d'empechement constaté par le Comité Central convoqué à cet effet et statuant à la majorité absolué de ses membres, les fonctions du Président de la République à l'excection des pouvres prévus par les articles 38, 32, 41, 46 et 47 sont provisoirement exerçées par un membre du directoire désigné par le Comité Central du Parti Congolais du Travail, le congrès du Parti est convoqué dans les 3 mois de la constatation de la vacance en vue d'élire le nouveau Président de la République.
— Lors de son entree en fonction, le Président de la République Populaire prete solellennellement devant le Comité Central du Parti Congolais du Travail le serment suivant : « Je jure fidélité au Peuple Congolais, à la Révolution et au Parti Congolais du Travail. Je m'engage en me guidant des principes marxistes-Léninistes, à consacrer, défendre les Statuts du Parti et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des ideaux prolétariens du Peuple Congolais dans le Travil, la démocratie et la paix »
— En séance élargie du directoire et du Conseil d'Etat de Président du Parti légifère par ordonnance-loi.
7Le Président contrôle dans les conditions précisées par la loi l'exercice par le Conseil d'Etat du pouvoir réglementaire. Il signe les ordonnances et les décrites. Les actes du Président de la République, à l'exclusion de ceux prévus aux articles 44 à 57 sont contrésignés par le Vice-président du Conseil d'Etat et les ministres intercessés.
— Le Président de la République accédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accédités auprès de lui.
— Le Président de la République a le droit de grâce dans les conditions déterminées par la loi.
— Le Président du Parti, le Président de la République Populaire, Chef de l'Etat peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du directoire et du Conseil d'Etat, proclamer par décret, l'état de siège ou l'état d'urgence, qui lui conférant des pouvoirs spéciaux, dans les conditions fixées par la loi.
— Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'execution de ses engagements internationaux sont menaces d'une manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation des membres du directoire et du Conseil d'Etat. Il en informe la Nation par un message.
— Le Président de la République, Président du Parti Congolais du Travail est le Chef supérieur des forces Armées. Il nombre aux employés-civils et militaires de l'Etat auxquels il est pourvu par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les conditions dans lesquilles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délegué par lui pour être exercé en son nom.
— Le Conseil d'Etat est l'organe exécutif et administratif supérieur de la République Populaire du Congo; II comprehend: Le Président du Parti Congolais du Travail, Président de la République Populaire; Chef d'Etat qui le préside; Le Vice-président du Conseil d'Etat ; Les ministres et securtaires d'Etat.
— Le Vice-président du Conseil d'Etat, les minis tres et secrétaires d'Etat sont responsables devant le Prés sident de la République Populaire du Congo, Chef de l'Etat.
— Le Vice-président du Conseil d'Etat dirige l'action du conseil d'Etat. Il assure l'execution des lois et ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire sous le contrôle du Chef de l'Etat.
— Les actes du Vice-président du Conseil d'Etat sont contrésignés par les ministres charges de leur évocation.
— En dehors des cas expressément prévus aux autres articles de la constitution le Conseil d'Etat est obligatoirement saisi : Des décisions concernant la politique générale de la République ; Des accords avec les puissances étrangères ; Des projets et propositions de lois ; Des ordonnances, décrets et textes réglementaires; De la proclamation de l'etat de siege et de l'etat d'ur-ence.
— Le Conseil d'Etat de la République Populaire du Congo : a) Coordonne les activités de ministeres, des commissions, de services et autres institutions qui sont placés sous son contrôle direct; b) Elaboré le plan économique et le budget de l'Etat, les soumet à l'approbation du Comité Central et veille à leur exécution; c) Prend toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer et de défendre l'ordre constitutionnel de protégger les droits des citoyens; d) Fixe l'organisation interne des ministeres et des institutions de son ressort; e) Crée des commissions et des institutions pour l'application des directives et décisions du conseil d'Etat.