— La République Populaire du Congo peut conclure des accords de coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de créé avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Constitution
Article 59
Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969Statut juridique :AbrogéDétail
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PARTIE DEUXIÈME · TITRE VI — Des accords de coopérations et d'association
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Article 59 — Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969