— La République Populaire du Congo peut conclure des accords de coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de créé avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Constitution
Article 59
Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.