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Mibeko
ArrêtéPublié le 18 septembre 2025

Article 16

Arrêté n° 3833 du 8 septembre 2025

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 4 · SECTION 1 — Directives d’aménagement

Début de la division (Article 15)

La série de production a pour vocation principale la production soutenue de bois d’œuvre. Elle fait l’objet d’une exploitation forestière.

Les objectifs de la série de production sont :

  • produire de manière durable du bois d’œuvre ;
  • approvisionner les industries locales en bois d’œuvre ;
  • améliorer les revenus des différents parte- naires impliqués dans la gestion forestière, notamment l’Etat, les collectivités locales et la société attributaire de la concession forestière.

Les prescriptions de gestion de la série de production sont définies en respectant les modalités suivantes :

  • par défaut, la série de production est assise sur la surface forestière totale, diminuée des surfaces des autres séries ;
  • la série de production est aménagée par découpage en assiettes annuelles de coupe équi-volume ;
  • la rotation retenue est fixée sur base des données d’inventaire d’aménagement de cette concession ;
  • au cas où la concession se situe dans une zone écologique ou à côté d’une concession ayant fait l’objet de détermination de paramètres d’aménagement validés par l’administration forestière, la rotation retenue est celle déterminée dans ladite zone/concession ;
  • les tarifs de cubage retenus sont soit issus des résultats d’une étude dendrométrique spécifique, soit issus des études par zone écologique ;
  • la liste des essences aménagées est déter- minée sur la base des résultats d’inventaire d’aménagement simplifié de la concession ;
  • si le concessionnaire utilise des paramètres par zone écologique, la liste des essences exploitables doit être conforme à celle utilisée pour la détermination de ces paramètres par zone écologique ;
  • les diamètres minimums d’aménagement (DMA) sont calculés sur la base des inventaires d’aménagement de Ia concession concernée pour chaque essence aménagée. Au cas où la concession se situe dans une zone écologique ayant fait l’objet de détermination de DMA validés par l’administration forestière, on utilise ces DMA dans ladite zone écologique.
  • le taux de reconstitution des essences est calculé sur la base des essences objectif et de promotion.
  • le volume maximum annuel est déterminé à l’échelle de la série de production pour l’en- semble des essences aménagées et individuel- lement par essence. Il est calculé à l’aide des tarifs de cubage retenus, des coefficients d’ex- ploitation et sur base des effectifs inventoriés de diamètre supérieur ou égal aux DMA fixés dans la série de production.

Chaque surface annuellement exploitable reste ouverte à l’exploitation pendant deux ans à partir de sa date d’ouverture. Passé ce délai, elle est fermée jusqu’à la rotation suivante.

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