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Mibeko
ArrêtéRéf. 3830

Article 9

Arrêté n° 3830

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 3 — DIRECTIVES GENERALES

Début de la division (Articles 7 à 8)

Pour l’élaboration des plans simples de gestion, il est fait recours aux résultats des études par zone écologique ou bassin de vie : tarifs de cubage, coeffi cients de prélèvement et de commercialisation, données socio-économiques, ainsi que l’application de paramètres régionaux ; rotation, diamètre minimum d’aménagement et liste des essences aménagées. En l’absence de telles données régionales, il est fait usage des données de la concession forestière aménagée la plus proche ayant les mêmes caractéris- tiques écologiques.

Les études préalables à l’élaboration du plan simple de gestion sont les suivantes : étude cartographique, étude socio-économique, inventaire multi-ressources et découpage en série.

Le plan simple de gestion est validé par une commission interministérielle regroupant toutes les parties prenantes de la gestion forestière.

Le plan simple de gestion adopté est approuvé par arrêté du ministre en charge des forêts, pour une période correspondant à la durée de la rotation et à l’issue de laquelle il est révisé.

L’ensemble des éléments techniques permettant d’appliquer les présentes directives, ainsi que les différents canevas sont détaillés dans des normes techniques.

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