La série de production a pour vocation principale la production de bois d’œuvre. Ce bois d’œuvre est destiné à l’approvisionnement du marché local. Elle fait l’objet d’une exploitation forestière sur la base d’un permis d’exploitation domestique.
ArrêtéRéf. 3830
Article 15
Arrêté n° 3830Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE 4 · SECTION 1 — Directives d’aménagement
Les prescriptions de gestion de la série de production sont défi nies en respectant les modalités suivantes :
- par défaut, la série de production est assise sur la surface forestière totale, diminuée de la surface de la série de protection ;
- la série de production est aménagée par assiettes annuelles de coupe équi volumes ;
- la liste des essences aménagées est soit celle de la zone écologique où se situe l’unité d’exploitation domestique, soit elle est déterminée sur base des données de la concession forestière aménagée la plus proche dans la même zone écologique. Cette liste constitue la liste des essences exploitables ;
- les diamètres minima d’aménagement et les coeffi cients d’exploitation sont fi xés pour chaque essence exploitable soit dans la zone écologique où se situe l’unité d’exploitation domestique, soit sur base des données de la concession forestière aménagée la plus proche dans la même zone écologique ;
- le nombre d’assiettes annuelles de coupe correspond à la durée du permis d’exploitation domestique.