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Mibeko
ArrêtéRéf. 3830

Article 19

Arrêté n° 3830

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 4 · SECTION 2 — Directives d’aménagement

Début de la division (Article 18)

La série de protection est un ensemble de superfi cies destinées à protéger les sols fragiles, les sources d’eau, les zones marécageuses, les mangroves, les zones humides, les autres ressources naturelles et les ressources culturelles et cultuelles qui y sont associées.

Les objectifs spécifi ques de la série de protection sont :

  • protéger les zones humides : les forêts marécageuses et inondables et les mangroves ;
  • protéger les berges des principaux cours d’eau ;
  • protéger les zones à pentes escarpées sensibles à l’érosion ;
  • protéger les sites cultuels et culturels. Les mesures de gestion de cette série sont précisées dans le plan simple de gestion.

Les prescriptions de gestion de la série de protection sont défi nies en respectant les modalités suivantes :

  • la série de protection est défi nie et localisée au sein de la concession de manière à protéger les cours d’eau, les zones humides, notamment les forêts marécageuses et inondables et les mangroves, les zones à forte pente sensibles à l’érosion et les sites cultuels et culturels ;
  • les mesures de protection sont défi nies à l’échelle de la série mais également à l’échelle de l’assiette annuelle de coupe, le cas échéant, sur la base des résultats de l’inventaire d’exploitation ;
  • l’exercice des droits d’usage des populations locales dans cette série peut faire l’objet d’une restriction.
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