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Résultats pour « voies d'exécution saisie »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1641 résultats pour « voies d'exécution saisie »
Texte Juridique (Générique) > Statuts du Parti Congolais du Travail du 30 décembre 1969 > De l'organisation centrale du parti
Article 19 — Statuts du Parti Congolais du Travail du 30 décembre 1969
— Le Comité Central est l'organe dirigeant du Parti dans l'intervalle des congrès. Il est responsable de l'exécution des directives et décisions arrêtées par le congrès. Il veille à la continuity de l'Etat. Il contrôl…
Loi > Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITB > REGLEMENT DES DIFFERENDS ET ATTRIBUTIONS DE JURIDICKION
Article 26 — Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITB
Les parties conviennent dans leprésent contrat de régler à l'amiable tout différend qui résultatait de l'exécution de ce contrat. En cas de désaccord le litige sera porté devant la Chambre Commerciale du Tribunal Popu…
Loi > Arrêté n° 279 du 14 février 1990 portant approbation du contrat de Transformation Industrielle entre le Gouvernement Congolais et M. BANINA (Antoine) > Modification et Révision
Article 16 — Arrêté n° 279 du 14 février 1990 portant approbation du contrat de Transformation Industrielle entre le Gouvernement Congolais et M. BANINA (Antoine)
Les dispositions de ce contrat peuvent être révisées à tout moment lorsque les circonstances de l'heure l'imposent, selon que l'intérêt des deux parties l'exige, ou encore lorsque son exécution devient impossible pour…
Loi > Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo > De l'Etat et de la souverinete.
Article 3 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo
— Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par la voie du référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la loi. La cour supremé veille à la régularité des opérations du…
Loi > Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo > De l'Assemblée Nationale.
Article 32 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo
— Chaque député est le représentant de la Nation entière. Chaque député vote selon sa conscience. Tout mandat imperatif est nul et de nul effet. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délegation de …
Loi > Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo > De l'elaboration des lois.
Article 52 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo
— L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. Elle est saisie de ce projet des l'ouverture de la session de novembre. Le projet de loi de finances doit prévoir l…
Loi > Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo > DestraitésetacCORDsinternationaux.
Article 56 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo
— Si la cour suprême, saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de …
Loi > Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo > Du Conseil Economique et Social.
Article 67 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo
— Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de lois, d'ordonnances ou décrets ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Les projets de lois de program…
Décret > Décret n° 61-58 du 3 mars 1961 fixant les conditions particulières au scrutin pour l'élection du Président de la République > OPÉRATIONS DE VOTE.
Article 16 — Décret n° 61-58 du 3 mars 1961 fixant les conditions particulières au scrutin pour l'élection du Président de la République
— Immediatement après le dépouillagement, chaque président de bureau de vote transmet à l'autorité administrative, par la voie la plus rapide, le procès-verbal des opérations électorales arrivapné des pieces qui doive…
Décret > Décret n° 61-58 du 3 mars 1961 fixant les conditions particulières au scrutin pour l'élection du Président de la République > OPÉRATIONS DE VOTE.
Article 18 — Décret n° 61-58 du 3 mars 1961 fixant les conditions particulières au scrutin pour l'élection du Président de la République
— Tout électeur peutprésenter par requête écrite adressée au président de la commission extraordinaire une réclamation concernant la régularité du scrutin ou du dépouillagement. La requête doit être déposée au plus ta…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969 > DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLICIQUE ET DU CONSEIL D'ÉTAT
Article 54 — Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969
— Le Conseil d'Etat de la République Populaire du Congo : a) Coordonne les activités de ministeres, des commissions, de services et autres institutions qui sont placés sous son contrôle direct; b) Elaboré le plan écon…
Texte Juridique (Générique) > Statuts du Parti Congolais du Travail du 30 décembre 1969 > Des membres 1° Conditions d'adhesion, droits. et devoirs
Article 10 — Statuts du Parti Congolais du Travail du 30 décembre 1969
— Sont fautes graves : Le refus d'exécuter les directives venant des organes supérieurs ou votées par la majorité; L'obstruction de la voie hierarchique; Le travail fractionnel, l'utilisation de l'autorité à des fins …
Assistant Mibeko
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