Le fonds juridique
Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > code de la marine marchande (1963) > Hypothèques maritimes.
Article 90 — code de la marine marchande (1963)
— Rang et conservation des hypothèques. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de l'inscription. L…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de livraison
Article 252 — Acte uniforme portant droit commercial général
Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur satisfait à son obligation de livraison envers l'acheteur du seul fait de cette remise. Toutefois, le vendeur est tenu de co…
Code > code de la marine marchande (1963) > Hypothèques maritimes.
Article 92 — code de la marine marchande (1963)
— Les modalités d'application du présent chapitre ainsi que les tarifs des droits à percevoir par l'administration à raison des actes concernant les hypothèques maritimes seront fixés par décret.
Code > code de la marine marchande (1963) > Généralités.
Article 93 — code de la marine marchande (1963)
— Définition de l'armateur. Est considéré comme armateur tout particulier, toute société, tout service public pour le compte duquel un navire est.armé, exploité ou simplement utilisé.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de livraison
Article 253 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminée selon ses stipulations. Si la livraison est prévue au cours d'une certaine période, il peut livrer à un moment quelconque de celle-c…
Code > code de la marine marchande (1963) > Généralités.
Article 94 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du capitaine. Le capitaine est la personne, désignée par l'armateur, pour assurer la conduite d'un navire ou un autre bâtiment. Il est garant de ses fautes même légères, dans l'exercice de ses fonctions.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de livraison
Article 254 — Acte uniforme portant droit commercial général
Si le vendeur est tenu de remettre des documents et accessoires de la marchandise, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat ou par les usages de la branche d'activ…
Code > code de la marine marchande (1963) > Généralités.
Article 95 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du marin. Est considéré comme marin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui s'engage envers l'armateur ou son représentant pour servir à bord d'un navire de mer et y occuper un emploi salarié sur le po…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 96 — code de la marine marchande (1963)
— Marins congolais. La qualité de marin congolais est réservée aux nationaux congolais ou à des nationaux d'autres États sous réserve d'accord de réciprocité passé avec la République du Congo. Elle est constatée par l…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 99 — code de la marine marchande (1963)
— Aptitude physique. Un arrêté pris par l'autorité maritime fixe les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la profession de marin, en distinguant selon les différentes spécialités (pont, machine, …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de conformité
Article 255 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifications et conditionnement conformes aux stipulations du contrat. Dans le silence du contrat, le vendeur doit livrer des marchandises propres aux us…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de conformité
Article 256 — Acte uniforme portant droit commercial général
La conformité de la chose vendue s'apprécie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Assistant Mibeko
Vous avez posé une question, pas cherché un mot
Une recherche rapproche des termes ; elle ne dit pas ce que le droit prévoit. L'Assistant Mibeko compose sa réponse à partir des textes publiés ci-dessus et cite l'article exact d'où elle vient.
Voir trois réponses et leurs sourcesBesoin d'aller plus loin qu'une lecture ?
Classez les textes en dossiers, suivez vos échéances et recevez les alertes du Journal officiel dans votre espace.