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Résultats pour « Justice & droits »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4226 résultats pour « Justice & droits »
Code > code de procedure penale (1963) > De la cour criminelle des mineurs.
Article 706 — code de procedure penale (1963)
1. — Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les disposition du présent code au président de la cour criminelle et à la co…
Code > code de procedure penale (1963) > De la cour criminelle des mineurs.
Article 707 — code de procedure penale (1963)
1. — Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins; accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 177 à 202 et 215 à 318. 2. — …
Code > code de procedure penale (1963) > Du tribunal pour enfants.
Article 710 — code de procedure penale (1963)
1. — Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les coauteurs…
Code > code de procedure penale (1963) > Du tribunal pour enfants.
Article 711 — code de procedure penale (1963)
1. — Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus. 2. — Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, l…
Code > code de procedure penale (1963) > Du tribunal pour enfants.
Article 712 — code de procedure penale (1963)
Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée, l'une des mesures suivantes : a) remise à ses parents, à son tuteur à la personne qui en avait la…
Code > code de procedure penale (1963) > Du tribunal pour enfants.
Article 713 — code de procedure penale (1963)
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal-pour enfants prononce par décision motivée l'une des mesures prévues à l'article précédent, ou le placement dans une institutio…
Code > code de procedure penale (1963) > Du tribunal pour enfants.
Article 714 — code de procedure penale (1963)
1. — Dans tous les cas prévus par les articles 712 et 713, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine, et qui ne peut excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de vingt et un …
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des incapacités et des incompatibilités
Article 29 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les sociétés de transit ne sont pas autorisées à exercer le commerce d'importation et d'exportation.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des obligations
Article 30 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout commerçant, personne physique, doit tenir au moins un livre journal qui enregistre toutes les opérations journalières de son activité. Tout commerçant, personne morale, doit tenir une comptabilité, conformément à…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la modification, de l'extension et du transfert des activités de commerce
Article 35 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
La modification, l'extension ou le transfert d'une activité de commerce sont constatés par le registre du commerce et du crédit mobilier, après agrément du ministère en charge du commerce.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des obligations
Article 31 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les fonds générés par les transactions commerciales exécutées au Congo, d'un montant égal ou supérieur à cinq cent mille francs cfa, doivent être déposés dans un compte ouvert dans une banque locale ou dans toute inst…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des obligations
Article 32 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout établissement commercial principal ou secondaire doit s'identifier par une enseigne visible ou lumineuse, placée au lieu de son implantation.
Assistant Mibeko
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