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Résultats pour « Justice & droits »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4229 résultats pour « Justice & droits »
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 33 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les citoyens congolais, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de reciprocité.
Loi > LOI n° 4-2005 > DE LA CLASSIFICATION DES OPERATIONS MINIERES
Article 10 — LOI n° 4-2005
Toute personne morale ou physique qui désire se livrer à une ou plusieurs opérations minières prévues à l’article 7 ci-dessus doit obtenir les titres correspondants. Elle doit à cet effet présenter les aptitudes techn…
Loi > LOI n° 4-2005 > DE LA NATURE DES TITRES MINIERS
Article 15 — LOI n° 4-2005
Les titres miniers pour les substances minérales ou fos- siles visées à l’article 3 ci-dessus comprennent : - l’autorisation de prospection ; - le permis de recherches ; - l’autorisation d’exploitation artisanale ; - …
Loi > LOI n° 4-2005 > DU PERMIS DE RECHERCHES MINIERES
Article 29 — LOI n° 4-2005
Le permis de recherches minières constitue un droit immobilier indivisible. Il est cessible et transmissible, sous réserve d’autorisation préalable du ministre chargé des mines.
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371-2 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lors…
Loi > LOI n° 4-2005 > DU PERMIS DE RECHERCHES MINIERES
Article 32 — LOI n° 4-2005
Le permis de recherches minières est établi pour une péri- ode de trois ans à compter de la date de la publication de l’acte attri- butif. Il est renouvelable deux fois par périodes biennales, à la demande de son titu…
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > Comment s'établissent les servitudes
Article 696 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Loi > LOI n° 4-2005 > DE L’EXPLOITATION ARTISANALE
Article 40 — LOI n° 4-2005
L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée à toute personne physique de nationalité congolaise ayant l’âge de 18 ans au moins ou à plusieurs d’entre elles, associées ou non en coopéra- tives. La demande d’a…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.
Article 82 — code de la marine marchande (1963)
— Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la marine marchande passe, en accord avec le ministre chargé de l'éducation nationale, un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, s'il présente…
Loi > Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles > Ouverture et procédure de l'enquête
Article 18 — Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
-- L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établier : 1° La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu du l'accident et, eventuèlement, l'existence d'une faute susceptible d'influer s…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des droits des sauveteurs.
Article 72 — code de la marine marchande (1963)
— Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ; 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du mat…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 46 — code de la marine marchande (1963)
— N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
Assistant Mibeko
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