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Résultats pour « Administration & services publics »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4565 résultats pour « Administration & services publics »
Texte Juridique (Générique) > MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
Préambule — MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
PAR ARRETE N° 295 du 21 Férrier 1990, le personnel Administratif et Technique ci-après désigné est affecté et muté dans les Ambassades suivantes pour y servir en qualité de Secrétaires-Dactylographes et Chauffeurs.
Code > code de la marine marchande (1963) > Contrat d'engagement maritime.
Article 118 — code de la marine marchande (1963)
— Visa des contrats. Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime. Cette dernière ne peut régler les conditions d'engagement, toutefois elle peut refuser son visa lorsque le contrat contient une clause con…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 119 — code de la marine marchande (1963)
— Dispositions générales. Le marin doit accomplir son service dans les conditons déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 120 — code de la marine marchande (1963)
Prise de service. Le marin est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il embarque au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur ou son représentant.
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 122 — code de la marine marchande (1963)
— Perrmission à terre. Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 123 — code de la marine marchande (1963)
— Obéissance. Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison. Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 127 — code de la marine marchande (1963)
— Congés. Les marins ont droit à un congé payé à charge de l'armateur calculé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois d'engagement. Le congé donne droit à l'indemnité de nourriture et est pris en compte dans la…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Champ d'application
Article 235 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas : a) les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 124 — code de la marine marchande (1963)
— Propreté des postes. Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, de ses annexes de ce poste, des objets de couchage et des plats, s…
Code > code de la marine marchande (1963) > Hypothèques maritimes.
Article 92 — code de la marine marchande (1963)
— Les modalités d'application du présent chapitre ainsi que les tarifs des droits à percevoir par l'administration à raison des actes concernant les hypothèques maritimes seront fixés par décret.
Arrêté > Arrêté n° 2055 du 18 juillet 2025 accordant une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau à la société IFO Interholco/Ngombé
Article 2 — Arrêté n° 2055 du 18 juillet 2025 accordant une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau à la société IFO Interholco/Ngombé
La société IFO Interholco est autorisée à capter et à prélever les eaux souterraines du domaine public hydraulique à partir deux (2) forages érigés sur les rivières Sangha et Liouesso sur ses sites, coordonnées : X : …
Code > code de la marine marchande (1963) > Généralités.
Article 95 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du marin. Est considéré comme marin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui s'engage envers l'armateur ou son représentant pour servir à bord d'un navire de mer et y occuper un emploi salarié sur le po…
Assistant Mibeko
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