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Résultats pour « Famille & personnes »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
2684 résultats pour « Famille & personnes »
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Constitution et étendue du pouvoir de l'intermédiaire
Article 175 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les règles du mandat s'appliquent aux relations entre l'intermédiaire et la personne pour le compte de laquelle celui-ci agit, même de façon occulte. Les relations entre l'intermédiaire, le représenté et le tiers visé…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 52 — code de la marine marchande (1963)
— Sauvetages de vies humaines. Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémuné…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 33 — code de la marine marchande (1963)
— Visite de partance. Avant de quitter un port du Congo tout navire est soumis à une visite de partance. Elle est faite par un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou par un suppléant qualifié désigné p…
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 15 — code de la marine marchande (1963)
— Conditions d'obtention du titre de nationalité. Pour obtenir la délivrance d'un acte de « congolisation », les navires de mer doivent : 1° Appartenir pour moitié au moins à des nationaux congolais ou à des nationaux…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 54 — code de la marine marchande (1963)
— Obligations d'assistance. Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne même ennemie trouvée en mer en da…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 49 — code de la marine marchande (1963)
— Montant de la rémunération. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, s…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 57 — code de la marine marchande (1963)
— Toute personne qui découvre une épave est tenue dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la déc…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 58 — code de la marine marchande (1963)
— Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'autorité maritime, qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risqu…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 209 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l'organisation des démarches propres à faciliter l'accord entre elles.…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 211 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 121 — code de la marine marchande (1963)
— Fonctions à bord. Sauf dans les circonstances de force majeure et celle où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstance dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 123 — code de la marine marchande (1963)
— Obéissance. Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison. Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir d…
Assistant Mibeko
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