Le fonds juridique
Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1420 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Définition du fonds de commerce
Article 137 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants : - les installations ; - les aménagements et agencements ; - le matériel ; - le mobilier ;…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des infractions maritimes.
Article 207 — code de la marine marchande (1963)
Instruction et procédure. Au Congo, l'autorité maritime saisie par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés à l'article 204 ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu l'enquête effectuée…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Cession du fonds de commerce
Article 152 — Acte uniforme portant droit commercial général
Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en une copie certifiée conforme par le vendeur ou l'acquéreur au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il appartient au vendeur et à l'acqué…
Code > code de la marine marchande (1963) > Organisation administrative et financière.
Article 180 — code de la marine marchande (1963)
— Organisation des services de la marine marchande. Un décret fixe l'organisation des services de la marine marchande dans la République du Congo.
Code > code de la marine marchande (1963) > Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.
Article 80 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave est un objet isolé, le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre de l'éducation nationale, peut en remettre la propriété au sauveteur. Si l'intérêt de l'objet le justifie, il …
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des obligations
Article 34 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de se soumettre aux contrôles prévus par les lois et les textes réglementaires en vigueur. Les modalités de ces contrôles seront fixées par voie réglementaire.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Contentieux relatif au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 67 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le contentieux relatif aux sûretés et aux privilèges est régi par les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. Les dispositions des articles 66, 68 et 69 ci-dessous sont applicables au content…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 214 — Acte uniforme portant droit commercial général
La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif en usage, s'il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage. En l'absence d'usage, le courtie…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions diverses.
Article 265 — code de la marine marchande (1963)
— Sanctions visant la réglementation sur les épaves. Sera puni d'une amende de 1.200 à 6.000 francs : 1° Quiconque aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 57. Le contrevenant perdra alors, en outre, tous …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Organisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 38 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les missions prévues à l'article 35, 6°), 7°), 8°), 9°) et 10°) ci-dessus, comprend : 1°) Un registre chronologique des dépôts mentionnant le dépôt de la d…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 27 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 16 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescrip…
Assistant Mibeko
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