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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1420 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 220 — code de la marine marchande (1963)
— Détournement du navire ou de la cargaison. Est puni de la reclusion tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, ou qui volontairement et dans…
Code > code de la marine marchande (1963) > Dispositions générales
Article 183 — code de la marine marchande (1963)
— Champ d'application. Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre : 1° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire congolais, autre qu'un navi…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 57 — code de la marine marchande (1963)
— Toute personne qui découvre une épave est tenue dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la déc…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Conditions et formes du renouvellement
Article 132 — Acte uniforme portant droit commercial général
Sauf convention contraire des parties, les contestations découlant de l'application des dispositions du Titre I du présent Livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, sauf dispositions contraires d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 141 — code de la marine marchande (1963)
— Rapatriement du marin. Sauf les exceptions prévues à l'article 143 ci-après, le marin débarqué en fin de contrat hors d'un port du Congo doit être rapatrié aux frais du navire. A l'égard du marin embarqué dans un po…
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > Des sanctions
Article 37 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
L'avertissement écrit est adressé au bénéficiaire dont le contrôle a constaté un manquement au moins à l'une des obligations visées à l'article 29 de la présente loi. Il constitue une mise en garde enjoignant au bénéf…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Inexécution des obligations de l'acheteur
Article 287 — Acte uniforme portant droit commercial général
Passé le délai prévu à l'article 289 ci-dessus, l'acheteur peut encore exécuter ses obligations mais le vendeur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s'y opposer.
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 119 — code de la marine marchande (1963)
— Dispositions générales. Le marin doit accomplir son service dans les conditons déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 96 — code de la marine marchande (1963)
— Marins congolais. La qualité de marin congolais est réservée aux nationaux congolais ou à des nationaux d'autres États sous réserve d'accord de réciprocité passé avec la République du Congo. Elle est constatée par l…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Organisation du Fichier National
Article 74 — Acte uniforme portant droit commercial général
Chaque Etat Partie désigne l'organe en charge de la tenue du Fichier National. Le Fichier National est tenu sous la surveillance du ministère en charge de la justice. Les informations contenues dans les formulaires tr…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 213 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunérati…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des actes de commerce
Article 5 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.
Assistant Mibeko
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