Dispositions générales Chaque État membre a l’obligation d’établir et de maintenir en existence, une Autorité de l’aviation civile, qui soit un établissement, organisme ou autorité, public autonome dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative. L’Autorité de l’aviation civile est dotée des moyens qui lui permettent d’accomplir sa mission en toute indépendance par rapport aux autorités de l’État membre et doit pouvoir disposer, pour ce faire, de ressources suffisantes.
Article 1.1.20
Règlement n° 07/12-UEAC-066-CM-23Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE I · CHAPITRE I · SECTION 2 — L’Autorité de l’aviation civile
Début de la division (Article 1.1.5 à Article 1.1.19)
Missions L’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est chargée de la mise en oeuvre de la politique de l’aviation civile nationale et communautaire, notamment de la réglementation et du contrôle de l’aviation civile, en matière de sécurité, de sûreté et d’économie. Son objectif est de veiller à une utilisation sûre, ordonnée et efficace de l’aviation civile dans chaque État membre, au sein de la Communauté et au-delà. À cet effet, elle est chargée : a) d’élaborer les programmes, de définir les besoins, d’exécuter toute politique ou stratégie de l’État membre et de veiller au suivi des engagements de l’État membre, pour l’ensemble des domaines de l’aviation civile ; b) d’élaborer ou de participer à l’élaboration de la réglementation, conformément aux normes internationales et communautaires, en suivre l’exécution et l’évolution en élaborant les amendements appropriés pour sa mise à jour et veiller à sa diffusion ; comme responsable du contrôle et de la coordination de l’application de la réglementation nationale et communautaire et des conventions internationales ratifiées par l’État membre quant à la sécurité et la sûreté aérienne et de l’efficacité du transport aérien, elle est en outre chargée de : (i) la délivrance des titres aéronautiques - brevets, licences ou certificats et des qualifications correspondant à l’exercice de ces fonctions, les certificats d’immatriculation, de navigabilité, de transporteur aérien, d’aérodrome, les agréments, et quand ce pouvoir lui est délégué, les licences et autorisations d’exploitation ; (ii) la supervision du transport aérien et du respect des règles de concurrence dans l’exercice des activités du transport aérien ; c) de définir des doctrines concernant le recrutement, la formation et l’emploi du personnel aéronautique, d’organiser et d’assumer la formation aéronautique, l’homologation des programmes et organismes de formation destinés au personnel aéronautique ainsi que le suivi de l’application de la réglementation en la matière ; d) de gérer le portefeuille des droits de trafic issus des accords aériens signés par l’État membre et effectuer le suivi auprès des organisations régionales et internationales, tel OACI, CEMAC, ASECNA, CAFAC et autres ; e) de diffuser ou s’assurer de la diffusion de l’information aéronautique dans des publications d’information aéronautique telles les avis aux navigateurs aériens, publications et circulaires d’information aéronautique (connus sous les acronymes NOTAM, AIP, AIC) et de la cartographie aéronautique ; f) de veiller à la mise en oeuvre des programmes de sûreté et de facilitation de l’aviation civile et de la coordination des activités aéronautiques civiles avec les administrations concernées de l’État membre et les services homologues des autres États ; g) de participer à tous travaux et négociations à caractère international concernant l’aviation civile, d’assister et conseiller le Gouvernement de l’État membre dans la négociation des accords internationaux et veiller au suivi de l’application des accords aériens bilatéraux et multilatéraux en liaison avec les administrations concernées de l’État ; h) de planifier le développement aéroportuaire, de certifier les aérodromes, et si l’État membre jugeait utile de le lui confier, aménager et exploiter et développer les aérodromes ; i) tout autre domaine relatif à l’aviation civile.
Autorité L’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre a autorité sur : a) tous les aéronefs civils étrangers qui se trouvent dans l’État membre ; b) tous les aéronefs civils immatriculés dans l’État membre où qu’ils se trouvent ; c) toute la navigation aérienne dans l’État membre ; d) tous les aéroports et aérodromes dans l’État membre, y compris ceux exploités par un autre établissement public ou par une entreprise publique ou privée ; e) tous les services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, intérieurs ou internationaux, le travail aérien et les vols privés dans l’État membre ; f) tout le personnel aéronautique dans l’État membre ; g) toutes les facettes de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile dans l’État membre, sauf pour les enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation civile ; h) toutes les routes aériennes, les installations et les services aéronautiques dans l’État membre.
Obligation de renseignements Les exploitants sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre sont tenus de lui communiquer les renseignements statistiques et financiers de leurs activités et autres renseignements exigés par le présent Code, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Organisation L’Autorité de l’aviation civile de Chaque État membre comprend deux organes : a) une instance d’orientation et de contrôle : le Conseil d’Administration ; b) une instance de gestion et d’exécution : la Direction Générale. En plus des attributions et pouvoirs des deux organes de l’Autorité de l’aviation civile prévus dans le présent Code, chaque État membre peut, par voie législative ou réglementaire, leur assigner toute attribution ou pouvoir supplémentaire qui soit conforme avec la mission de l’Autorité de l’aviation civile.
Conseil d’administration L’instance d’orientation et de contrôle de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est le Conseil d’Administration dont la composition, le mode de nomination, de rémunération, de fonctionnement et la durée du mandat, sont fixés par voie réglementaire.
Attributions du Conseil d’administration Le Conseil d’Administration est chargé de : a) déterminer la politique générale, économique et financière de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, fixer le programme d’action conformément aux orientations stratégiques définies pour le secteur concerné par le Gouvernement ; b) approuver le budget, autoriser la souscription d’emprunts, arrêter et réviser les redevances, taxes et tarifs de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, approuver les marchés ; c) approuver les comptes et états financiers ; d) à tout moment, procéder aux contrôles et vérification qu’il juge opportuns, se faire communiquer par les services tout document qu’il juge nécessaire à son information ; e) se saisir de toute question pouvant compromettre la bonne marche de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et régler par ses délibérations les affaires la concernant ; f) adopter, sur proposition du Directeur Général, l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rénumérations et des avantages du personnel ; g) nommer, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir du rang de directeur et assimilé. Le Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d’Administration, dont il peut être membre.
Direction Générale L’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est dirigée par un Directeur Général, assisté d’un adjoint. Le Directeur Général est nommé soit par décret présidentiel, soit par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’aviation civile, parmi les agents du secteur public ou privé. Il doit justifier d’une qualification et d’une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins dans les domaines de l’aviation. Le Directeur Général Adjoint est nommé dans les mêmes conditions précitées à l’alinéa précédent. Pour exercer les fonctions prévues aux termes du présent Code, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint doivent être assermentés conformément à l’article 1.1.23.
Gestion Le Directeur Général assume toutes les fonctions de gestion administrative, technique et financière, telles que spécifiées ci-après. Il a la responsabilité de l’inventaire et de la conservation du patrimoine de l’établissement. Le Directeur Général a les pouvoirs de décisions nécessaires à la bonne marche de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et notamment : a) gérer l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs aux missions dévolues à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans le respect des décisions du Conseil d’Administration ; b) représenter l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans tous les actes de la vie civile, en justice et dans ses relations avec les tiers ; c) conclure des contrats, des marchés publics, et d’une manière générale, tous actes nécessaires et liés à la gestion de l’établissement, dans le cadre des missions dévolues à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ; d) préparer et réviser, et soumettre à l’adoption du Conseil d’Administration, les règlements généraux qui établissent le mode de fonctionnement des divisions et des services, définissant le rôle des agents exécutifs et prévoyant les sanctions, les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rénumérations et avantages des membres du personnel ; e) recruter et gérer le personnel, le noter et le licencier, conformément à la réglementation en vigueur, aux conventions collectives ou au règlement intérieur, dans les limites arrêtées par le Conseil d’Administration et sous réserve de ses prérogatives ; f) engager des consultants et tout autre expert selon les besoins ; g) exercer le contrôle hiérarchique sur le personnel ; h) préparer les délibérations du Conseil d’Administration, ainsi que les convocations y afférentes, assister avec voix délibérative à ses réunions et exécuter ses décisions ; i) préparer les dossiers qui seront présentés au Conseil d’Administration et rédiger les procès -verbaux de séances ; j) préparer le budget dont il est le principal ordonnateur, les programmes d’actions, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et états financiers qu’il soumet au Conseil d’Adminstration pour approbation et arrêt, gérer des crédits budgétaires qui lui sont alloués en conformité avec le programme d’activités approuvé par le Conseil d’Administration ; k) prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ; l) engager, liquider et ordonnancer les dépenses, liquider les créances et émettre les titres de recettes en vue de leur recouvrement.
Pouvoirs techniques Le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre a notamment les pouvoirs techniques suivants : a) délivrer, suspendre ou retirer les certificats de navigabilité, de transporteur aérien, les certifications d’aérodromes, les agréments aux prestataires de services d’assistance en escale et autres prestataires de services autorisés, les agréments d’organismes de maintenance, de formation aéronautique, des centres d’expertise médicale et des médecins en matière d’aviation civile, du personnel aéronautique, tout document aéronautique et autorisations spéciales, et quand ce pouvoir lui est délégué par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile, les licences et les autorisations d’exploitation ; b) pour tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux lois et règlements en vigueur ou si la sécurité ou si la sûreté l’exige, en suspendre l’exploitation, l’interdire de vol, le retenir, le saisir, en ordonner le retour au sol ; c) avoir accès et inspecter tout lieu sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre; d) vérifier tous registres, documents et données écrites ou électroniques et les saisir au besoin ; e) pour les services de la navigation aérienne et du transport aérien, exiger des exploitants toute information pertinente pour surveiller et analyser les données du trafic, les tarifs aériens et les redevances des services à la navigation aérienne ; f) exiger des exploitants d’aéroport ou d’aérodrome qu’ils fournissent des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sûreté et la sécurité, l’entretien, les redevances aéroportuaires et toute autre information prévue dans les accords de concession, dans les contrats de gestion ou dans tout autre type d’accord portant sur l’exploitation des aérodromes ou des aéroports, propriété de l’État membre ; g) enquêter sur les manquements au présent Code, à la réglementation internationale, et veiller, si nécessaire, à l’exécution des sanctions prévues ; h) donner des consignes et des directives aux membres du personnel de tout exploitant d’installation de la navigation aérienne, d’aérodrome, d’aéronef, ou autre organisme ou entreprise sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile et, le cas échéant, le sanctionner ; i) tenir les registres aéronautiques ; j) percevoir des redevances, des droits, des frais d’utilisation, des charges et des amendes ; k) conclure tous accords techniques nécessaires à la réalisation des missions de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ; l) homologuer les matériels et équipements aéronautiques ; m) superviser les missions de contrôle, d’inspection, d’exploitation, de sanction et d’arbitrage dévolues à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ; n) préparer et mettre à jour en permanence, le plan de développement aéronautique ; o) recommander au Ministre chargé de l’aviation civile, suite à une enquête de conformité aux lois en vigueur, l’émission des licences et autorisations d’exploitation des services de transport aérien public, à défaut d’arrêté du Ministre qui lui délègue ce pouvoir ; p) suspendre toute disposition d’entente commerciale anticoncurrentielle ou restrictive ; q) mettre en oeuvre la réglementation, superviser toute activité afférente à l’aviation civile, s’assurer de la mise en oeuvre et la mise à jour de la réglementation en vigueur dans l’État membre dans les matières sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, par : (i) l’établissement de procédures d’amendement et de révision des règlements en vigueur dans l’État membre en fonction des amendements des Annexes à la Convention de Chicago afin de s’assurer de la transposition à temps des amendements des Annexes à venir ; (ii) l’établissement de procédures d’identification des différences en vue des révisions à effectuer ou leur notification éventuelle à l’OACI en vertu de l’article 38 de la Convention de Chicago ; (iii) la publication dans la publication d’information aéronautique (AIP) des différences significatives avec les dispositions des Annexes ; (iv) l’établissement d’un mécanisme de diffusion aux usagers et au public et de publication des informations pertinentes concernant les règlements en vigueur et les différences importantes.
Pouvoirs techniques et voie hiérarchique Les pouvoirs techniques du Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre s’exercent directement sur les personnes physiques ou morales sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile en vertu de l’article 1.1.7, sans avoir à passer par la voie hiérarchique.
Consigne, directive et instruction Par délégation du Ministre chargé de l’aviation civile, le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut émettre des consignes opérationnelles et des consignes de navigabilité et des directives de navigabilité. Ces consignes et directives sont publiées dans les publications aéronautiques de l’État membre.
Consigne opérationnelle Le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut, au moyen d’une consigne opérationnelle visant à mettre en oeuvre et à atteindre les objets prévus par les dispositions établies par voie réglementaire, ordonner qu’une opération soit interdite, limitée ou soumise à certaines conditions, dans le but d’assurer la sécurité des opérations. Les consignes opérationnelles précisent : a) la raison de leur diffusion ; b) le domaine d’application et la durée ; c) l’action à engager par les exploitants.
Consigne ou directive de navigabilité Si la sécurité l’exige, le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut imposer sous forme de consignes de navigabilité ou de directives de navigabilité des interdictions de vol, des inspections obligatoires de l’aéronef ou des modifications obligatoires à l’aéronef, au certificat de navigabilité et à ses documents associés, ou à tout autre document touchant la navigabilité et imposé par la réglementation en vigueur. Si l’aéronef n’est pas immatriculé dans l’État membre, l’Autorité de l’aviation civile de cet État membre informe les autorités de l’État d’immatriculation de l’émission des consignes de navigabilité ou des directives de navigabilité et des motifs qui les sous-tendent.
Instruction Le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile peut émettre une instruction relative à la mise en application des dispositions établies par voie réglémentaire, ayant pour objet de donner des moyens acceptables de conformité ou des interprétations et explications pour leur application.
Délégation Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le Conseil d’Administration ne peut déléguer à qui que ce soit ses attributions et fonctions, sauf la nomination aux postes de responsabilité à partir du rang de directeur et assimilé, qu’il peut déléguer au Directeur Général. Sous réserve de l’alinéa précédent, le Directeur Général et, plus généralement, l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre, peut déléguer à une personne ou organisme technique dûment habilité, public ou privé, partie de ses attributions et fonctions, sous réserves de sa responsabilité quant à la qualification et de la compétence de l’organisme. L’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut autoriser un organisme de surveillance dûment agréé à éditer et à diffuser les consignes ou directives de navigabilité applicables.
Ressources financières Les ressources financières de l’Autorité de l’aviation civile sont constituées, entre autres, par : a) la dotation budgétaire de l’État membre ; b) des redevances aéronautiques et extra-aéronautiques ; c) les produits des prestations pour services rendus, pour la délivrance et reconnaissance de licence, brevet, certificat ou autorisation ; d) les amendes perçues en conformité avec les dispositions du présent Code ; e) les subventions, dons et legs ; f) toute autre ressource qui pourra lui être affectée ; g) dans les limites que peut prescrire le Ministre des finances, les prêts ; l’Autorité de l’aviation civile peut effectuer un prêt d’urgence pour une courte période de temps dans le but de couvrir ses obligations à court terme.
Conflit d’intérêts Les membres du personnel de l’Autorité de l’aviation civile d’un État membre, son Directeur Général, ses directeurs, cadres, employés et mandataires, ne peuvent être salariés, bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou détenir des intérêts financiers, valeur ou actions, directs ou indirects, dans aucune entreprise, société ou exploitation soumise à l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre. Si un Membre du Conseil d’Administration a un quelconque intérêt dans un contrat ou un sujet soumis au Conseil, il doit faire part au Conseil de la nature de cet intérêt et, s’il s’agit d’un contrat, il ne doit pas prendre part aux délibérations et décisions du Conseil et, s’il s’agit d’un sujet, les autres Membres peuvent décider d’exclure pour cette raison le Membre intéressé des délibérations et décisions sur ce sujet. L’omission de déclarer son intérêt constitue un motif de renvoi d’un Membre.
Obligation du secret professionnel Les Membres du Conseil d’Administration tout comme le Directeur Général et le personnel de l’Autorité de l’aviation civile sont tenus au respect de l’obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice leurs fonctions. Tout manquement aux dispositions de l’alinéa précédent constitue une faute lourde entraînant la révocation immédiate ou le licenciement, sans préjudice de toutes poursuites.
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