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Mibeko
Non classéRéf. 07/12-UEAC-066-CM-23

Article 1.1.1

Règlement n° 07/12-UEAC-066-CM-23

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I · CHAPITRE I · SECTION 1 — Ministre chargé de l’aviation civile

Attributions Sous réserve de l’Article 1.1.4, et des autres dispositions du droit interne de chaque État membre, le Ministre chargé de l’aviation civile veille : a) au développement de l’aviation civile ; b) à négocier et conclure ou participer à la conclusion des accords de transport aérien bilatéraux et multilatéraux et, plus généralement, des accords dans le domaine de l’aviation civile avec les autres États et avec des organisations régionales et internationales ; c) sujet aux accords bilatéraux ou multilatéraux, et suite aux recommandations de l’Autorité de l’aviation civile, à émettre les licences d’exploitation des services de transport aérien public ; d) à superviser la recherche et le sauvetage en collaboration avec les autres ministres impliqués ; e) à la mise sur pied d’un bureau chargé de procéder à des enquêtes en cas d’accident ou d’incident d’aviation civile ; f) à l’adoption en droit national : (i) de la réglementation proposée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ; et (ii) des obligations internationales de l’État membre en matière d’aviation civile, tant au niveau communautaire, régional que global, suite aux conventions internationales, dans leur forme actuelle ou amendée, auxquelles l’État membre est partie.

Directives et situation d’urgence Sous réserve du deuxième alinéa, le Ministre chargé de l’aviation civile donne des directives écrites de portée générale à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre. Chaque fois que le Ministre chargé de l’aviation civile estime qu’au regard de la sécurité ou de la sûreté de l’aviation civile, il se présente une situation d’urgence nécessitant une action immédiate, il dispose du pouvoir d’émettre, sans obligation d’une notification préalable, tout ordre ou directive qu’il estime essentiel pour faire face à cette situation d’urgence et préserver la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile.

Dérogation Le Ministre chargé de l’aviation civile peut accorder une dérogation au bénéfice de toute personne, aérodrome, aéronef, installation de la navigation aérienne, ou autre, de l’application du présent Code si cette dérogation est dans l’intérêt public et ne devrait pas affecter la sécurité ou la sûreté aérienne. La dérogation ne peut pas avoir pour objet ou pour effet la révision d’une décision de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre au bénéfice du requérant. La responsabilité de la justification, qualitative ou quantitative, d’un autre moyen de respecter les exigences incombe au requérant. Toute dérogation devra régulièrement être réexaminée en vue d’en éliminer si possible la nécessité. Si la dérogation entraîne des différences par rapport aux normes minimales contenues dans les Annexes de la Convention de Chicago, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre les notifie à l’OACI. Toute dérogation accordée sous cet article doit être publiée dans la publication d’information aéronautique (AIP). Les conditions et la procédure permettant l’émission d’une dérogation sont fixées par voie réglementaire.

Délégation au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile Le Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de cet État membre toute attribution qui relève de sa compétence en vertu du présent Code, sauf le pouvoir d’enquéter en matière d’accident et d’incident d’aviation civile.

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