Résiliation de la convention i. Résiliation pour Force Majeure Les Parties seront dégagées des obligations qui leur incombent au titre des présentes, en cas de surve- nance d’un événement constitutif de force majeure. On entend par force majeure les circonstances sur- venues après la signature de la présente Convention, dues à des événements de caractère extraordinaire qui ne pouvaient être prévus par les Parties, ni évités par des moyens rationnels. La force majeure telle que définie dans la présente convention comprend notamment sans que cette liste revête le caractère limitatif : le déluge, l’incendie, le tremblement de terre et autres phénomènes naturels ainsi que la guerre, les actions militaires, les actes de terrorisme, les situations d’insécurité locale ou inter- nationale, et d’autres circonstances qui sont hors du contrôle des Parties. Les conséquences d’événements relevant de la force majeure exonèrent les Parties de leur responsabilité. En cas de survenance d’un cas de force majeure, cha- cune des Parties doit en informer l’autre par écrit, dans les plus brefs délais. L’exécution de la présente convention sera alors sus- pendue à compter de ladite notification et ce, jusqu’à la réception de l’avis de disparition du cas de force majeure, envoyé par la Partie concernée. Aucune des Parties ne pourra se prévaloir d’un droit quelconque à indemnité résultant de la suspension de la présente Convention. ii. Résiliation pour Fait du Prince En cas de Fait du Prince, le Concessionnaire le noti- fiera au Concédant dans les trente (30) jours de la prise de connaissance de la mesure constituant le Fait du Prince. Le Concédant fera ses meilleurs efforts pour mini- miser les effets de la mesure constituant le Fait du Prince. Si, à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après notification, il n’a pas été remédié aux conséquences de la mesure constituant le Fait du Prince de manière satisfaisante pour le Concessionnaire, celui-ci pourra saisir le Comité de Suivi. À défaut pour le Comité de Suivi de parvenir, avant la fin de la période de concilia- tion telle que définie à l’article 36, à pallier les consé- quences du Fait du Prince pour le Concessionnaire à la satisfaction de ce dernier, le Concessionnaire dis- posera de la faculté de résilier la Convention, sans préjuger du caractère fondé ou fautif de la résiliation que le Concédant pourra éventuellement contester en recourant à l’arbitrage conformément à l’article 36. Lorsque la résiliation est prononcée pour Fait du prince, le Concédant verse au Concessionnaire une indemnité correspondant à la partie non amortie des investissements qu’il a réalisés après déduction des amortissements effectués sur une base linéaire jusqu’à la clôture de l’exercice précédant la date de résiliation dans le cadre de la Convention ou si la rési- liation a lieu au cours des douze (12) premiers mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur le montant des dépenses engagées au titre des investissements. iii. Résiliation pour Imprévision ou Circonstances Exceptionnelles Le Concessionnaire notifiera au Concédant et au Comité de Suivi, tous cas d’Imprévision ou Circonstances Exceptionnelles dans les soixante (60) jours suivant la survenance du fait générateur. Les Parties négocieront de bonne foi, les termes de la Convention ou une indemnisation ou une com- pensation au bénéfice du Concessionnaire, afin de revenir à l’équilibre économique et financier de la Convention tel que prévu initialement ou d’indemni- ser le Concessionnaire. Cette renégociation sera conduite sous l’égide du Comité de Suivi, conformément aux stipulations de l’article 28 ci-dessus. À défaut pour le Comité de Suivi de parvenir, avant la fin de la période de conciliation telle que visée à l’article 36, à un accord entre les Parties sur les me- sures destinées à leur permettre de revenir à l’équi- libre économique et financier de la Convention, cha- cune d’entre elle disposera de la faculté de résilier la Convention après mise en demeure, sans préjuger du caractère fondé ou fautif de la résiliation, que l’autre Partie pourra éventuellement contester en recourant à l’arbitrage conformément à l’article 36. Lorsque la résiliation est prononcée pour Imprévision ou Circonstances Exceptionnelles, le Concédant verse au Concessionnaire une indemnité correspondant à la partie non amortie des investissements qu’il a réa- lisés après déduction des amortissements effectués sur une base linéaire jusqu’à la clôture de l’exercice précédant la date de résiliation dans le cadre de la Convention ou si la résiliation a lieu au cours des douze (12) premiers mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur, le montant des dépenses engagées au titre des investissements. iv. Résiliation pour faute du Concessionnaire Le Concédant peut résilier la Convention si le Concessionnaire fait l’objet d’une procédure de règle- ment préventif, de règlement judiciaire ou de liquida- tion des biens et en cas d’abandon de l’exploitation des Services pendant une période supérieure à trente (30) jours. En cas de Manquement Grave du Concessionnaire, le Concédant devra lui enjoindre par notification écrite, d’y remédier dans un délai qui, commençant à courir le jour de la réception de la notification, ne pourra être, sauf circonstances exceptionnelles, inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours. Si à l’expiration du délai qui est imparti par l’injonc- tion, le Concessionnaire n’a pas satisfait aux obli- gations pour lesquelles il était défaillant ou n’a pas commencé à remédier aux manquements notifiés et rendant intolérable le maintien des relations contrac- tuelles, la résiliation pourra être prononcée aux torts, frais et risques du Concessionnaire. Sans préjudice des sommes qu’il serait en droit de réclamer, le Concédant sera fondé à actionner la Garantie Bancaire. Lorsque la résiliation est prononcée pour faute du Concessionnaire, celui-ci versera au Concédant une indemnité (« L’indemnité »). Les Parties devront, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la résiliation de la convention avant son terme, se concerter de bonne foi en vue de déterminer d’un commun accord le montant de l’in- demnité calculée en tenant compte notamment des éléments suivants : i. l’ensemble des éventuels coûts et charges de résilia- tion de contrat du concessionnaire et ; ii. l’indemnité destinée à couvrir le manque à gagner du concédant sur deux (2) années d’exploitation, cette indemnité étant calculée en tenant compte de la moyenne des produits nets calculée sur les cinq (5) derniers exercices précédents la résiliation (ou d’un multiple de la dernière année en cas de résiliation intervenant avant le terme des cinq (5) ans susvisés) et de la valeur de non amortie des investissements financés par le Concessionnaire calculée à la date de résiliation. Le Concessionnaire s’engage à verser le montant de l’Indemnité déterminée dans les conditions prévues ci-avant, dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date à laquelle le montant de l’Indem- nité a été déterminée d’accord Parties. A défaut d’accord Parties sur le montant de l’Indem- nité dans le délai défini au présent article ou, dans le cas où le montant de l’Indemnité convenu par les Parties n’est pas effectivement réglé dans le délai dé- fini à l’alinéa précédent, le Concédant sera en droit de mettre en œuvre les procédures de règlement des différends dans les conditions définies à l’article 35 de la présente Convention. La date de prise d’effet de la résiliation sera soit déter- minée d’un commun accord entre les Parties soit par le Tribunal arbitral saisi conformément à l’article 36 de la présente Convention. v. Résiliation pour faute du Concédant Le Concessionnaire peut résilier la Convention pour toute raison justifiée, notamment en cas de Manquement Grave du Concédant. En cas de Manquement Grave du Concédant, le Concessionnaire devra le lui notifier par écrit en invitant à y remédier dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de la notification. Si le Concédant n’y remédie pas à l’expiration de ce délai, le Concessionnaire sera fondé à demander la résiliation de la Convention aux torts, frais et risques du Concédant. Lorsque la résiliation est prononcée du fait du Concédant, le Concédant versera au Concessionnaire une indemnité (« L’indemnité »). Les Parties devront, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la résiliation de la Convention avant son terme, se concerter de bonne foi en vue de déterminer d’un commun accord le montant de l’in- demnité calculé en tenant compte notamment des élé- ments suivants : i. montant des emprunts restants dus par le Concessionnaire ou les remboursements anticipés de ces emprunts ainsi que les pénalités éventuellement applicables à ce titre ; ii. montant hors taxes des investissements, déduc- tion faite des amortissements effectués à la date de clôture de l’exercice précédent la date de résiliation sur la base d’un amortissement effectué sur une base linéaire pendant une durée conforme aux règles de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisa- tion des comptabilités des entreprises ou si la rési- liation a lieu au cours des douze (12) premiers mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur le montant des dépenses engagées au titre des investissements; iii. le coût des éventuels licenciements des salariés du Concessionnaire et des coûts de ruptures conven- tionnelles ; iv. l’ensemble des éventuels coûts et charges de rési- liation de contrat du Concessionnaire et ; v. l’indemnité destinée à couvrir le manque à gagner du Concessionnaire sur deux (2) années d’exploita- tion, cette indemnité étant calculée en tenant compte de la moyenne des produits nets calculée sur les cinq (5) derniers exercices précédents la résiliation (ou d’un multiple de la dernière année en cas de résilia- tion intervenant avant le terme des cinq (5) ans sus- visés) et de la valeur de non amortie des investisse- ments financés par le Concessionnaire calculé à la date de résiliation. On entend par produits nets annuels, le total des re- cettes nées de l’objet de la présente Convention, expri- mé hors-taxes sur la valeur ajoutée, diminué des élé- ments ci-dessous, exprimés hors-taxes sur la valeur ajoutée : i. les dépenses engagées pour l’exploitation et l’entre- tien ; ii. les dépenses engagées pour le renouvellement des Biens de Retour ; iii. les provisions nettes qui auront été ou auraient dues être constituées pour ce renouvellement ; iv. les amortissements techniques lorsqu’ils sont cal- culés sur une durée inférieure à la durée prévue de la Convention. L’Indemnité sera calculée et payée exclusivement en francs CFA sur la base de la parité Euro/francs CFA au taux du jour. Le Concédant s’engage à verser le montant de l’Indem- nité déterminée dans les conditions prévues ci-avant, dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date à laquelle le montant de l’Indemnité a été déter- minée d’accord Parties. A défaut d’accord Parties sur le montant de l’Indem- nité dans le délai défini au présent article ou dans le cas où le montant de l’Indemnité convenu par les Parties n’est pas effectivement réglé dans le délai dé- fini à l’alinéa précédent, le Concessionnaire sera en droit de mettre en œuvre les procédures de règlement des différends dans les conditions définies à l’article 35 de la présente Convention. La date de prise d’effet de la résiliation sera soit déter- minée d’un commun accord entre les Parties soit par le Tribunal arbitral saisi conformément à l’article 35 de la présente Convention. vi. Conséquences de la résiliation En cas de résiliation, un bilan de clôture des comptes de la concession sera établi par les Parties dans un délai maximum de cent quatre-vingt (180) jours à compter de l’expiration du délai de remédiation men- tionné aux points 4 et 5 du présent article. Le nouveau Concessionnaire ou à défaut de nouveau Concessionnaire, le Concédant : i. sera subrogé au présent Concessionnaire dans tous ses droits et obligations ; ii. percevra notamment tous les revenus et produits constatés à partir de la date d’expiration ; iii. pourra rentrer immédiatement et directement en possession des biens de la Concession ; iv. se substituera au Concessionnaire, notamment en ce qui concerne les engagements financiers qu’il aura normalement souscrits pour l’exécution de la Convention. Le nouveau concessionnaire ou à défaut le Concédant, prendra également la suite des obligations autres que financières régulièrement contractées par le Concessionnaire en matière de sous-traites, loca- tions, marchés, autorisations et permissions de toute nature ou résultant de prise de participation dans des organismes concourant à l’activité de la concession. Toutefois, la substitution du Concédant au Concessionnaire en cas de résiliation anticipée de la Convention pour les engagements financiers souscrit par ce dernier, ne portera que sur des Biens de Retour et sur les Biens de Reprise pour lesquels le Concédant aurait exercé son option de retour.