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Mibeko
LoiPublié le 31 juillet 2025

Article 24

Convention de concession des activités d'exploitation et de maintenance du port autonome d'Oyo (annexée au décret n° 2024-1241 du 27 août 2024)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES

Début de la division (Articles 22 à 23)

Financement des travaux i. Financement à la charge du Concédant Le Concédant aura la charge et financera par ses soins, les dépenses relatives aux infrastructures et équipe- ments suivants sans pour autant être limitatifs :

  • réhabilitation, extension et entretien des quais mis à disposition avec leurs ouvrages d’accos- tage et amarrage ;
  • entretien et dragage des chenaux d’accès et plan d’eau ;
  • entretien et dragage des postes d’attente (zone de relâche) ;
  • aménagement des soubassements des terrains et des terre-pleins, etc. ii. Financement à la charge du Concessionnaire Les travaux d’aménagement, de rénovation et de re- nouvellement mentionnés dans le Programme d’In- vestissement ainsi que les travaux d’entretien repris à l’article 21 ci-dessus concernant les Biens de Retour et les Biens de Reprise, situés dans le périmètre du Domaine de la Concession, sont à la charge du Concessionnaire et financés par ses soins. Le choix et l’acquisition des équipements nécessaires à la fourniture des Services seront du seul ressort du Concessionnaire et financés par ses soins. Dans le cas où le Concédant aurait des équipements de manutention disponibles conformes aux besoins du Concessionnaire, celui-ci devra mettre à disposi- tion en priorité au Concessionnaire, lesdits équipe- ments. Les Parties se rapprocheront afin de trouver les conditions financières et techniques de mise à disposition. Les Parties pourront prévoir, par avenant, pour tout projet défini d’un commun accord et relatif à la pré- sente Convention, des modalités de financement par le Concédant et des redevances qui pourraient être payées par le Concessionnaire.

Redevances i. Redevances Le Concessionnaire versera au Concédant, en contre- partie du droit de réaliser l’objet de la présente Convention :

  • Une redevance mensuelle fixe et forfaitaire de six millions (6 000 000) FCFA HT, ci-après dénommée la « Redevance Domaniale », telle que prévue à l’Annexe 7 (i). En sus de cette Redevance Domaniale, le Concédant percevra quinze pour cent (15%) du montant hors taxe de tout investissement effectué au capital du concessionnaire, par tout tiers.
  • Une redevance annuelle fixe d’un montant for- faitaire, payable trimestriellement et échelon- née de la manière suivante :
  • Pour l’année 2024  : cent trente millions (130 000 000) FCFA HT,
  • Pour l’année 2025  : deux cents millions (200 000 000) FCFA HT, et
  • Pour l’année 2026 : deux cent vingt-cinq mil- lions (225 000 000) FCFA HT. A l’issue de l’année 2026, les Parties se réuniront pour faire le point sur l’activité et le montant des Redevances, ci-après dénommée la «  Redevance Annuelle Fixe », telle que prévue à l’Annexe 7 (ii). Concernant la Redevance Annuelle Fixe de 2024, un acompte de quarante-trois millions (43 000 000) FCFA HT sera réglé sur la période de septembre à décembre 2023 (« Acompte 2024 »). Par conséquent, cet acompte sera déduit du montant de la Redevance Annuelle Fixe de 2024, le solde de la Redevance Annuelle Fixe de 2024 s’élevant donc à quatre-vingt-sept millions (87 000 000) FCFA HT.
  • Des redevances variables sur le chiffre d’af- faires généré par les activités d’import-export réalisées par le Concessionnaire, ci-après dé- nommée la « Redevance Variable », telles que prévues à l’Annexe 7 (iii). Le montant de la Redevance Variable versé par le Concessionnaire au Concédant est fonction du chiffre d’affaires réalisé par le Concessionnaire. Le montant de la Redevance Variable mensuelle est fixé comme suit :
  • Une rémunération de quinze pour cent (15%) du chiffre d’affaires généré par les activités export sera versée par le Concessionnaire au Concédant ainsi que les recettes diverses, constituées par la location des espaces, les droits de passage, l’export vrac, l’import vrac ;
  • Une rémunération de quinze pour cent (15%) du chiffre d’affaires généré par les activités import sera versée par le Concessionnaire au Concédant ; Afin de garantir la transparence du chiffre d’affaires, les parties conviennent de mettre en place tout méca- nisme utile de contrôle permettant la transmission de données comptables du Concessionnaire auquel le Concédant aura accès. Il est cependant précisé que les coûts liés à la consom- mation de l’électricité, du gaz, du carburant, de l’eau et à l’usage des autres services (assainissement, télé- phone, internet, transmission d’informations, etc.) sur le Domaine de la Concession restent à la charge du Concessionnaire et ne sont pas couverts par le paiement des Redevances définies au présent article. ii. Audit Le Concessionnaire autorise le Concédant à diligenter, une fois par an lors de la clôture de l’exercice social, assisté par tout expert de son choix et à ses frais, un audit comptable afin de vérifier les éléments comp- tables et financiers servant à la fixation du chiffre d’affaires du Concessionnaire. Le Concédant souhaitant diligenter un audit devra en informer le Concessionnaire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Le Concessionnaire et le Concédant prendront, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur information, toutes dispositions nécessaires pour que l’audit puisse être effectué et que l’auditeur ait accès aux dirigeants, aux commissaires aux comptes du Concessionnaire ainsi qu’aux documents comptables et financiers dans des conditions normales et raisonnables. Le Concessionnaire fournira dans des conditions nor- males et raisonnables et ce dans les meilleurs délais à compter de la demande qui lui en sera faite, l’ensemble des documents et informations demandés par l’audi- teur, dans la forme disponible et permettront à celui- ci un accès total à l’ensemble des documents comp- tables et financiers concernant le Concessionnaire. Les résultats de l’audit seront communiqués à cha- cune des Parties par lettre recommandée avec de- mande d’accusé de réception ou par tous moyens. Chaque Partie disposera, à compter de la réception des résultats de l’audit, d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tous moyens. Tout désaccord sur les conclusions de l’audit sera soumis à un expert statuant conformément aux dis- positions de l’article 1592 du Code civil français (ci- après dénommé le « Tiers-Expert »). Le Tiers-Expert sera désigné d’un commun accord entre les Parties concernées ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Brazzaville sur requête de la Partie la plus diligente, statuant en la forme des référés. En cas de refus ou de carence du Tiers-Expert ou d’impossibilité pour le Tiers-Expert d’accomplir sa mission (dans ces deux derniers cas pendant une pé- riode supérieure à 15 jours), un nouveau Tiers-Expert sera désigné selon les mêmes modalités (accord entre les Parties ou, à défaut, désignation par le Président du Tribunal de Brazzaville). Dans l’hypothèse où le différend serait soumis au Tiers-Expert, chacune des Parties concernées aura la possibilité de soumettre au Tiers-Expert (avec copie à l’autre Partie) ses observations écrites sur les élé- ments contestés dans les trente (30) jours à compter de la date à laquelle le Tiers-Expert aura été désigné. Chacune des Parties devra fournir toute information permettant au Tiers-Expert de remplir pleinement sa mission. Le Tiers-Expert aura pour mission de déterminer le chiffre d’affaires en appliquant les principes et défini- tions prévues aux présentes sans pouvoir ni les modi- fier, ni les ajuster, ni les amender de quelque manière que ce soit, et en examinant et résolvant les seuls élé- ments de désaccord qui lui auront été soumis. Le Tiers-Expert devra remettre aux Parties concer- nées par le désaccord, son rapport établissant le chiffre d’affaires dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa désignation. La décision du Tiers-Expert, qui prendra la forme d’un rapport écrit remis aux Parties, s’imposera d’une manière définitive aux Parties. Les Parties à la procédure d’expertise pourront, à tout moment du déroulement de celle-ci, opter pour un règlement amiable définitif du désaccord. Les frais et honoraires de l’Expert seront supportés à parts égales entre chacune des Parties concernées.

Tarifs des services du concessionnaire Les Tarifs applicables à la Date d’Entrée en Vigueur seront définis de commun accord par les Parties au plus tard avant le lancement des activités. En cas d’augmentation des Tarifs définis à l’Annexe 9, le Concessionnaire soumettra à l’approbation du Concédant, sa proposition tarifaire dans un délai minimum de soixante (60) jours avant sa mise en application.

Responsabilité Sans préjudice des autres stipulations de la Convention instituant la responsabilité du Concessionnaire, celui-ci est responsable de tout dommage dûment prouvé résultant exclusivement de son exploitation.

Assurances Le Concessionnaire souscrit l’ensemble des assu- rances correspondant à l’exercice de ses responsabili- tés pour l’exécution de la présente Convention. Le Concessionnaire est tenu de fournir sur simple de- mande du Concédant, trente (30) jours au plus tard après le début de chaque exercice, les certificats d’as- surances souscrites. Le Concessionnaire doit informer le Concédant de tout évènement de nature à affecter la couverture des risques qui lui est accordée au titre des polices d’as- surance, dans les trente (30) jours de sa survenance.

Constitution d’une garantie bancaire Afin de garantir la bonne exécution par le Concessionnaire des charges et conditions, notam- ment le versement des Redevances dues au Concédant. La réalisation du projet d’investissement prévisionnel et la performance, le Concessionnaire constituera au profit du Concédant, une garantie bancaire estimée à 10% de l’ensemble des redevances domaniales et fixes annuelles forfaitaires, que le partenaire se propose de verser à l’Etat. Ladite garantie doit être versée dans un établissement bancaire ayant un siège social en République du Congo. Cette garantie devra être remise au Concédant au plus tard à la date de mise en service. Elle deviendra caduque dans un délai de quarante- cinq (45) jours à l’expiration de la présente Convention sans qu’il soit nécessaire d’accorder la mainlevée. Cette disposition devra figurer dans le corps de la ga- rantie bancaire. Le Concédant pourra mettre en œuvre la garantie après mise en demeure du concessionnaire restée infruc- tueuse quarante-cinq (45) jours après la notification à l’effet d’obtenir paiement de toutes sommes, créances, pénalités, ou indemnités dues au Concédant par le Concessionnaire au titre de la présente Convention.

Pénalités i. Pénalités financières dues au Concédant Sans aucun préjudice de l’application de l’article 30, en cas de manquement par le Concessionnaire aux obligations qui lui incombent en application de la pré- sente Convention, le Concédant met en demeure, par lettre avec accusé de réception, le Concessionnaire de régulariser la situation dans un délai de trente (30) jours. A l’expiration du délai imparti et en absence de régularisation, le Concessionnaire versera au Concédant une pénalité dont le montant et les condi- tions de paiement sont définis à l’Annexe 10. ii. Pénalités financières dues au Concessionnaire Sans aucun préjudice de l’application de l’article 30, en cas de manquement par le Concédant aux obli- gations qui lui incombent, le Concessionnaire met en demeure le Concédant, par lettre avec accusé de réception, de régulariser la situation dans un délai de trente (30) jours. A l’expiration du délai imparti et en l’absence de régularisation, le Concédant versera au Concessionnaire une pénalité dont le montant et les conditions de paiement sont définis à l’Annexe 10.

Suivi de l’exécution de la convention Le suivi de l’exécution de la présente Convention se fera conformément à la réglementation en vigueur, notamment en application du décret n°2024-45 du 7 février 2024 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité technique du partenariat public-privé.

Résiliation de la convention i. Résiliation pour Force Majeure Les Parties seront dégagées des obligations qui leur incombent au titre des présentes, en cas de surve- nance d’un événement constitutif de force majeure. On entend par force majeure les circonstances sur- venues après la signature de la présente Convention, dues à des événements de caractère extraordinaire qui ne pouvaient être prévus par les Parties, ni évités par des moyens rationnels. La force majeure telle que définie dans la présente convention comprend notamment sans que cette liste revête le caractère limitatif : le déluge, l’incendie, le tremblement de terre et autres phénomènes naturels ainsi que la guerre, les actions militaires, les actes de terrorisme, les situations d’insécurité locale ou inter- nationale, et d’autres circonstances qui sont hors du contrôle des Parties. Les conséquences d’événements relevant de la force majeure exonèrent les Parties de leur responsabilité. En cas de survenance d’un cas de force majeure, cha- cune des Parties doit en informer l’autre par écrit, dans les plus brefs délais. L’exécution de la présente convention sera alors sus- pendue à compter de ladite notification et ce, jusqu’à la réception de l’avis de disparition du cas de force majeure, envoyé par la Partie concernée. Aucune des Parties ne pourra se prévaloir d’un droit quelconque à indemnité résultant de la suspension de la présente Convention. ii. Résiliation pour Fait du Prince En cas de Fait du Prince, le Concessionnaire le noti- fiera au Concédant dans les trente (30) jours de la prise de connaissance de la mesure constituant le Fait du Prince. Le Concédant fera ses meilleurs efforts pour mini- miser les effets de la mesure constituant le Fait du Prince. Si, à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après notification, il n’a pas été remédié aux conséquences de la mesure constituant le Fait du Prince de manière satisfaisante pour le Concessionnaire, celui-ci pourra saisir le Comité de Suivi. À défaut pour le Comité de Suivi de parvenir, avant la fin de la période de concilia- tion telle que définie à l’article 36, à pallier les consé- quences du Fait du Prince pour le Concessionnaire à la satisfaction de ce dernier, le Concessionnaire dis- posera de la faculté de résilier la Convention, sans préjuger du caractère fondé ou fautif de la résiliation que le Concédant pourra éventuellement contester en recourant à l’arbitrage conformément à l’article 36. Lorsque la résiliation est prononcée pour Fait du prince, le Concédant verse au Concessionnaire une indemnité correspondant à la partie non amortie des investissements qu’il a réalisés après déduction des amortissements effectués sur une base linéaire jusqu’à la clôture de l’exercice précédant la date de résiliation dans le cadre de la Convention ou si la rési- liation a lieu au cours des douze (12) premiers mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur le montant des dépenses engagées au titre des investissements. iii. Résiliation pour Imprévision ou Circonstances Exceptionnelles Le Concessionnaire notifiera au Concédant et au Comité de Suivi, tous cas d’Imprévision ou Circonstances Exceptionnelles dans les soixante (60) jours suivant la survenance du fait générateur. Les Parties négocieront de bonne foi, les termes de la Convention ou une indemnisation ou une com- pensation au bénéfice du Concessionnaire, afin de revenir à l’équilibre économique et financier de la Convention tel que prévu initialement ou d’indemni- ser le Concessionnaire. Cette renégociation sera conduite sous l’égide du Comité de Suivi, conformément aux stipulations de l’article 28 ci-dessus. À défaut pour le Comité de Suivi de parvenir, avant la fin de la période de conciliation telle que visée à l’article 36, à un accord entre les Parties sur les me- sures destinées à leur permettre de revenir à l’équi- libre économique et financier de la Convention, cha- cune d’entre elle disposera de la faculté de résilier la Convention après mise en demeure, sans préjuger du caractère fondé ou fautif de la résiliation, que l’autre Partie pourra éventuellement contester en recourant à l’arbitrage conformément à l’article 36. Lorsque la résiliation est prononcée pour Imprévision ou Circonstances Exceptionnelles, le Concédant verse au Concessionnaire une indemnité correspondant à la partie non amortie des investissements qu’il a réa- lisés après déduction des amortissements effectués sur une base linéaire jusqu’à la clôture de l’exercice précédant la date de résiliation dans le cadre de la Convention ou si la résiliation a lieu au cours des douze (12) premiers mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur, le montant des dépenses engagées au titre des investissements. iv. Résiliation pour faute du Concessionnaire Le Concédant peut résilier la Convention si le Concessionnaire fait l’objet d’une procédure de règle- ment préventif, de règlement judiciaire ou de liquida- tion des biens et en cas d’abandon de l’exploitation des Services pendant une période supérieure à trente (30) jours. En cas de Manquement Grave du Concessionnaire, le Concédant devra lui enjoindre par notification écrite, d’y remédier dans un délai qui, commençant à courir le jour de la réception de la notification, ne pourra être, sauf circonstances exceptionnelles, inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours. Si à l’expiration du délai qui est imparti par l’injonc- tion, le Concessionnaire n’a pas satisfait aux obli- gations pour lesquelles il était défaillant ou n’a pas commencé à remédier aux manquements notifiés et rendant intolérable le maintien des relations contrac- tuelles, la résiliation pourra être prononcée aux torts, frais et risques du Concessionnaire. Sans préjudice des sommes qu’il serait en droit de réclamer, le Concédant sera fondé à actionner la Garantie Bancaire. Lorsque la résiliation est prononcée pour faute du Concessionnaire, celui-ci versera au Concédant une indemnité (« L’indemnité »). Les Parties devront, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la résiliation de la convention avant son terme, se concerter de bonne foi en vue de déterminer d’un commun accord le montant de l’in- demnité calculée en tenant compte notamment des éléments suivants : i. l’ensemble des éventuels coûts et charges de résilia- tion de contrat du concessionnaire et ; ii. l’indemnité destinée à couvrir le manque à gagner du concédant sur deux (2) années d’exploitation, cette indemnité étant calculée en tenant compte de la moyenne des produits nets calculée sur les cinq (5) derniers exercices précédents la résiliation (ou d’un multiple de la dernière année en cas de résiliation intervenant avant le terme des cinq (5) ans susvisés) et de la valeur de non amortie des investissements financés par le Concessionnaire calculée à la date de résiliation. Le Concessionnaire s’engage à verser le montant de l’Indemnité déterminée dans les conditions prévues ci-avant, dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date à laquelle le montant de l’Indem- nité a été déterminée d’accord Parties. A défaut d’accord Parties sur le montant de l’Indem- nité dans le délai défini au présent article ou, dans le cas où le montant de l’Indemnité convenu par les Parties n’est pas effectivement réglé dans le délai dé- fini à l’alinéa précédent, le Concédant sera en droit de mettre en œuvre les procédures de règlement des différends dans les conditions définies à l’article 35 de la présente Convention. La date de prise d’effet de la résiliation sera soit déter- minée d’un commun accord entre les Parties soit par le Tribunal arbitral saisi conformément à l’article 36 de la présente Convention. v. Résiliation pour faute du Concédant Le Concessionnaire peut résilier la Convention pour toute raison justifiée, notamment en cas de Manquement Grave du Concédant. En cas de Manquement Grave du Concédant, le Concessionnaire devra le lui notifier par écrit en invitant à y remédier dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de la notification. Si le Concédant n’y remédie pas à l’expiration de ce délai, le Concessionnaire sera fondé à demander la résiliation de la Convention aux torts, frais et risques du Concédant. Lorsque la résiliation est prononcée du fait du Concédant, le Concédant versera au Concessionnaire une indemnité (« L’indemnité »). Les Parties devront, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la résiliation de la Convention avant son terme, se concerter de bonne foi en vue de déterminer d’un commun accord le montant de l’in- demnité calculé en tenant compte notamment des élé- ments suivants : i. montant des emprunts restants dus par le Concessionnaire ou les remboursements anticipés de ces emprunts ainsi que les pénalités éventuellement applicables à ce titre ; ii. montant hors taxes des investissements, déduc- tion faite des amortissements effectués à la date de clôture de l’exercice précédent la date de résiliation sur la base d’un amortissement effectué sur une base linéaire pendant une durée conforme aux règles de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisa- tion des comptabilités des entreprises ou si la rési- liation a lieu au cours des douze (12) premiers mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur le montant des dépenses engagées au titre des investissements; iii. le coût des éventuels licenciements des salariés du Concessionnaire et des coûts de ruptures conven- tionnelles ; iv. l’ensemble des éventuels coûts et charges de rési- liation de contrat du Concessionnaire et ; v. l’indemnité destinée à couvrir le manque à gagner du Concessionnaire sur deux (2) années d’exploita- tion, cette indemnité étant calculée en tenant compte de la moyenne des produits nets calculée sur les cinq (5) derniers exercices précédents la résiliation (ou d’un multiple de la dernière année en cas de résilia- tion intervenant avant le terme des cinq (5) ans sus- visés) et de la valeur de non amortie des investisse- ments financés par le Concessionnaire calculé à la date de résiliation. On entend par produits nets annuels, le total des re- cettes nées de l’objet de la présente Convention, expri- mé hors-taxes sur la valeur ajoutée, diminué des élé- ments ci-dessous, exprimés hors-taxes sur la valeur ajoutée : i. les dépenses engagées pour l’exploitation et l’entre- tien ; ii. les dépenses engagées pour le renouvellement des Biens de Retour ; iii. les provisions nettes qui auront été ou auraient dues être constituées pour ce renouvellement ; iv. les amortissements techniques lorsqu’ils sont cal- culés sur une durée inférieure à la durée prévue de la Convention. L’Indemnité sera calculée et payée exclusivement en francs CFA sur la base de la parité Euro/francs CFA au taux du jour. Le Concédant s’engage à verser le montant de l’Indem- nité déterminée dans les conditions prévues ci-avant, dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date à laquelle le montant de l’Indemnité a été déter- minée d’accord Parties. A défaut d’accord Parties sur le montant de l’Indem- nité dans le délai défini au présent article ou dans le cas où le montant de l’Indemnité convenu par les Parties n’est pas effectivement réglé dans le délai dé- fini à l’alinéa précédent, le Concessionnaire sera en droit de mettre en œuvre les procédures de règlement des différends dans les conditions définies à l’article 35 de la présente Convention. La date de prise d’effet de la résiliation sera soit déter- minée d’un commun accord entre les Parties soit par le Tribunal arbitral saisi conformément à l’article 35 de la présente Convention. vi. Conséquences de la résiliation En cas de résiliation, un bilan de clôture des comptes de la concession sera établi par les Parties dans un délai maximum de cent quatre-vingt (180) jours à compter de l’expiration du délai de remédiation men- tionné aux points 4 et 5 du présent article. Le nouveau Concessionnaire ou à défaut de nouveau Concessionnaire, le Concédant : i. sera subrogé au présent Concessionnaire dans tous ses droits et obligations ; ii. percevra notamment tous les revenus et produits constatés à partir de la date d’expiration ; iii. pourra rentrer immédiatement et directement en possession des biens de la Concession ; iv. se substituera au Concessionnaire, notamment en ce qui concerne les engagements financiers qu’il aura normalement souscrits pour l’exécution de la Convention. Le nouveau concessionnaire ou à défaut le Concédant, prendra également la suite des obligations autres que financières régulièrement contractées par le Concessionnaire en matière de sous-traites, loca- tions, marchés, autorisations et permissions de toute nature ou résultant de prise de participation dans des organismes concourant à l’activité de la concession. Toutefois, la substitution du Concédant au Concessionnaire en cas de résiliation anticipée de la Convention pour les engagements financiers souscrit par ce dernier, ne portera que sur des Biens de Retour et sur les Biens de Reprise pour lesquels le Concédant aurait exercé son option de retour.

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