L’administration de l’environnement pro- cède périodiquement au suivi environnemental des projets ayant fait l’objet d’étude ou de notice d’impact environnemental et social. A cet effet, elle peut s’ad- joindre les services d’un laboratoire ou de toute autre structure jugée compétente en la matière.
Article 43
Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et socialStatut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III · CHAPITRE 2 — Du suivi environnemental
Début de la division (Articles 41 à 42)
Le suivi environnemental permet de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation, sur la base des indicateurs d’impacts environnementaux et sociaux.
Selon la taille du projet et des enjeux envi- ronnementaux en présence, le suivi environnemental peut mettre en évidence la nécessité d’un programme. Le programme de suivi environnemental est une acti- vité à caractère scientifique nécessitant l’observation répétée, selon un calendrier prédéterminé, d’un ou plusieurs éléments de l’environnement afin de déceler leurs caractéristiques et leur évolution dans le milieu. Il précise les méthodes scientifiques à utiliser, les paramètres à mesurer, ainsi que le moment ou la fré- quence et le niveau de précision des mesures. Le programme de suivi environnemental porte sur les impacts les plus préoccupants du projet ou contribue à cerner d’autres impacts non évalués.
Le programme de suivi environnemental comprend les éléments suivants :
- les composantes du milieu à surveiller : phy- sique, biologique et humain ;
- les mesures à appliquer ;
- le moment ou la fréquence recommandée ;
- le coût de la mise en œuvre des mesures de surveillance ;
- l’échéancier de mise en œuvre ;
- les indicateurs objectivement vérifiables ;
- les moyens de vérification ;
- les moyens matériels, humains et les outils de mise en œuvre.
Le suivi environnemental d’un projet est assorti d’un rapport qui est adressé au ministre chargé de l’environnement pour appréciation, avec copie au promoteur. En fonction des conclusions du rapport, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner des mesures complémentaires à mettre en œuvre pour atténuer les impacts.
Les frais inhérents au suivi environne- mental sont imputables au budget du fonds pour la protection de l’environnement.