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Mibeko
Décret

Article 10

Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I · CHAPITRE 3 — Des principes fondamentaux

Début de la division (Articles 7 à 9)

L’étude et la notice d’impact environnemen- tal et social sont partie intégrante du processus déci- sionnel global. Elles contribuent à établir la faisabilité des projets au même titre que les études techniques, économiques et financières.

Si un promoteur a un projet de catégorie B constitué de plusieurs sous­-projets entretenant des liens fonctionnels dans une même localité, une seule notice d’impact environnemental et social est requise pour l’ensemble des sous-projets. Cette notice d’im- pact environnemental et social doit tenir compte de chacun des sites des sous-projets et de leurs environ- nements respectifs. Si un promoteur a un projet de catégorie A comportant un ou plusieurs sous­-projets de catégorie B entrete- nant des liens fonctionnels dans une même localité, une seule étude d’impact environnemental et social est requise pour l’ensemble de ses projets. Cette étude d’impact environnemental et social doit tenir compte de chacun des sites des sous-projets et de leurs envi- ronnements respectifs. Si un promoteur a un projet de catégorie A compor- tant un ou plusieurs sous­-projets de même catégo- rie entretenant ou non des liens fonctionnels, chaque sous-­projet fait l’objet d’une étude d’impact environ- nemental et social.

Un projet classé dans une catégorie infé- rieure peut être ramené à un niveau supérieur en raison des enjeux environnementaux et sociaux asso- ciés, de la sensibilité de la zone d’implantation du projet ou des modifications substantielles apportées au projet initial, du risque d’impact environnemental et social notable malgré les mesures prévues par le promoteur Le ministère en charge de l’environnement peut prendre une telle décision après l’examen des termes de réfé- rence. Au cas où le promoteur ne serait pas d’accord avec cette décision, il met à la disposition de l’adminis- tration de l’environnement un dossier présentant les caractéristiques principales du projet, sa localisation et les mesures destinées à limiter les impacts sur l’envi- ronnement dans un délai d’un mois après la réception du compte rendu de la réunion de validation des termes de référence. Le ministère en charge de l’environnement dispose d’un mois pour se prononcer.

En cas de modification substantielle ou d’extension d’un projet déjà existant et ayant fait l’ob- jet d’étude ou de notice d’impact environnemental et social, le porteur du projet procède à l’actualisation de l’étude ou de la notice d’impact initial incluant le bilan des impacts liés aux installations existantes du projet et des mesures destinées à les limiter.

Si un projet existant ayant fait l’objet d’une notice d’impact environnemental et social subit une modification ou une extension le faisant passer en catégorie A, il fera l’objet d’une étude d’impact environnemental et social.

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