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Mibeko
DécretPublié le 14 août 2025

Article 6

Décret n° 2025-215 du 4 juin 2025 fixant les conditions et les modalités de transfert du fonctionnaire

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 2 — Des conditions de transfert

Début de la division (Article 5)

Le fonctionnaire peut, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret, être transféré dans un autre corps. Les transferts ne sont autorisés qu’entre corps appartenant à la même échelle d’une même catégorie.

Le transfert d’un fonctionnaire d’un corps à un autre peut être effectué soit sur demande de l’intéressé, soit à l’initiative d’un des ministres dont relèvent les corps concernés, sous réserve des dispo- sitions restrictives prévues par les textes régissant les administrations d’origine. En cas de demande de transfert émanant d’un fonctionnaire, l’accord des ministres dont relève chaque corps concerné est requis. En cas de transfert à l’initiative d’un des ministres dont relèvent les corps concernés, l’accord du minis- tre responsable de l’autre corps est requis.

Le transfert d’un fonctionnaire d’un corps à un autre ne peut intervenir que si celui-ci :

  • devient physiquement inapte à exercer tout emploi auquel l’appartenance aux corps dont il relève donne accès ;
  • cette inaptitude devant être constatée par la commission de réforme en application des dispositions du décret déterminant les condi- tions générales et particulières d’aptitudes physiques pour les fonctionnaires et les candi- dats aux emplois civils ;
  • possède un diplôme ou une spécialisation ouvrant l’accès au corps pour lequel le trans- fert est envisagé ;
  • a exercé depuis plus de cinq (5) ans un emploi du corps pour lequel le transfert est envisagé ;
  • appartient à un corps en voie d’extinction.
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