Pour l’élaboration du plan simple de gestion, il est fait recours aux résultats d’études par zone écologique ou bassin de vie ; tarifs de cubage, sites à protéger, et aux paramètres déterminés dans la zone écologique concernée : essences aménagées, diamètres minima d’aménagement et coefficients d’exploitation associés. En l’absence de telles données par zone écologique, il est fait usage des données de la concession forestière aménagée la plus proche.
Article 9
Arrêté n° 3829 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié d’une unité d’exploitation domestiqueStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE 3 — DIRECTIVES GENERALES
Début de la division (Article 8)
Les préalables à l’élaboration du plan simple de gestion sont la cartographie et l’inventaire d’exploitation. Cet inventaire d’exploitation est réalisé soit par :
- le titulaire du permis d’exploitation domestique ;
- le Centre national d’inventaire et d’aménage- ment des ressources forestières et fauniques ;
- un bureau d’étude agréé par l’administration forestière.
Le rapport cartographique et le rapport d’inventaire d’exploitation d’une unité d’exploitation domestique sont validés par l’administration forestière.
Un délai de quatre mois est accordé pour achever l’ensemble des activités de rédaction du plan simple de gestion.
Le plan simple de gestion est validé par une commission technique interne au ministère en charge des forêts. Il est approuvé par arrêté du ministre en charge des forêts.
La durée de validité du plan simple de gestion correspond à celle du permis d’exploitation domestique.
L’ensemble des éléments techniques permettant d’appliquer les présentes directives, et le canevas de rédaction de plan simple de gestion d’une unité d’exploitation domestique, sont détaillés dans des normes techniques.