Le transporteur qui a payé neindemnité en vertu du présent Acte uniforme a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes : a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lul-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur ; b) lorsque le dommage. a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient ; c) lorsqu'il ne peut être établi à quel transporteur la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs dans la proportion fixée à l'alinéa 1b) du présent article; 2- Si l'un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération. 3- Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article. Délai de réclamation et de prescription
Article 26
Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par routeStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE V — CONTENTIEUX
Début de la division (Articles 24 à 25)
1- Toute action découlant d'un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans. a 2- L’action n'est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la prise en charge de la marchandise. livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la ## Arbitrage
40 voie d'arbitrage. Tout litige tésultant d'un contrat de transport soumis au présent Aote uniforme peut être réglé par Juridiction compétente en matière de transport inter-États
Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-Etats soumis au présent Acte uniforme, si les parties n'ont pas attribué compétence à une juridiction arbitrale. ou duquel : étatique déterminée, le demandeur peut saisir les juridiotions du pays sur le territoire a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ; b) b) lá prise en ak---- uuat uc transport a été conclu ; la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la livraison est prévue. 2- Lorsqu'une action est pendante devant une juridiction compétente ou lorsqu'un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la première juridiction intentée. saisie ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la nouvelle action est 3- Lorsqu'un jugement rendu par une juridiction d’un Etat partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’Etat intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire. 4 Les dispositions de l'alinéa 3 du .présent article s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires. Elles ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
1- Sous réserve des dispositions des articles 2 c), 15 alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27 ci-dessus, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions du présent Acte uniforme. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2- En particulier, sont nulles toute clause par laquelle le transporteur se fait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant la charge de la preuve.