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Mibeko
Acte uniforme OHADAPublié le 31 juillet 2003

Article 3

Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II — CONTRAT ET DOCUMENTS DE TRANSPORT

Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d'ordre et le transporteur sont d'accord pour le déplacement d'une marchandise moyennant un prix convenu.

1- La lettre de voiture doit contenir: les lieu et date de son établissement; b) le nom et l'adresse du transporteur; c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire; les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison; e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue; uiam A le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros; SUcrun, g) le poids brut ou la quantité autremenit exprimée de la marchandise; h1 h)les instructions requises pour les formalités de douane et autres; i).. les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison); 2- Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir : a)l'interdiction de transbordement; b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge; c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise; d) la déclaration par l’expéditeur, contre paiement d’un supplément de prix convenu, de la vàleur de la marchandise ou d’un montant représentant un intérêt spécial à la livraison; e)les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise; f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué. Le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ; 3- Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile. 4- L’absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. h) La liste des documents remis au transporteur. ## Force probante de la lettre de voiture

1- La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur. La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le ombre de copies devant être spécifié. L'original est remis à l'expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination. ## Documents de douane

1- Dans les transports inter-États, en vue de l’accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles. 2- Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visés à l'alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur. 3- Le transporteur est responsable, au même titre qu'un mandataire, des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains; dans ce cas, l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui-serait due en cas de perte de la marchandise.

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