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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > code de la marine marchande (1963) > Contrat d'engagement maritime.
Article 116 — code de la marine marchande (1963)
— Rédaction du contrat. Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs, de manière à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs. Les marins peuvent s'en faire expliquer la…
Code > code de la marine marchande (1963) > Généralités.
Article 95 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du marin. Est considéré comme marin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui s'engage envers l'armateur ou son représentant pour servir à bord d'un navire de mer et y occuper un emploi salarié sur le po…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Organisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 38 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les missions prévues à l'article 35, 6°), 7°), 8°), 9°) et 10°) ci-dessus, comprend : 1°) Un registre chronologique des dépôts mentionnant le dépôt de la d…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Organisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 39 — Acte uniforme portant droit commercial général
Toute déclaration de l'entreprenant ou demande d'immatriculation est établie sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie, sauf le cas d'utilisation des moyens…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 98 — code de la marine marchande (1963)
— Mineurs. L'embarquement à titre professionnel sur les bâtiments de mer armés au Congo est interdit aux mineurs de moins de 15 ans révolus. Toutefois l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de 14 ans au moins pe…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la modification, de l'extension et du transfert des activités de commerce
Article 36 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Le montant des frais réglementaires et les conditions de modification, d'extension et de transfert des activités de commerce sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Code > code de la marine marchande (1963) > Epaves maritimes.
Article 56 — code de la marine marchande (1963)
— Dispositions générales. Sous réserves des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises à l'application de la présente loi : 1° Les bâtiments de mer et aéronefs abandonnés en état…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > DISPOSITIONS GENERALES
Article premier — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
La présente loi définit les conditions d'exercice de la profession de commerçant en République du Congo.
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 64 — code de la marine marchande (1963)
— Si les travaux n'ont pas été commencés ou terminés dans les délais impartis, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire de l'épave.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de conformité
Article 258 — Acte uniforme portant droit commercial général
Sous peine de déchéance pour l'acheteur du droit de s'en prévaloir, un défaut de conformité apparent le jour de la prise de livraison doit être dénoncé par l'acheteur au vendeur dans le mois qui suit la livraison.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de conformité
Article 259 — Acte uniforme portant droit commercial général
L'action de l'acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être. Ce dernier déla…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 103 — code de la marine marchande (1963)
— Mouvement des marins. Les embarquements et débarquements des marins sont portés par l'autorité maritime sur le livret professionnel ou la carte d'identité maritime. Ces titres doivent contenir aucune appréciation de…
Assistant Mibeko
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