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Résultats pour « Famille & personnes »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
2684 résultats pour « Famille & personnes »
Arrêté > Arrêté n° 912 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1347 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille KOFA-O-NGOUENDE et O-NGATSONGO situées au lieu-dit quartier Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
Article 2 — Arrêté n° 912 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1347 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille KOFA-O-NGOUENDE et O-NGATSONGO situées au lieu-dit quartier Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
Doublon technique signalé — numéro canonique : Article 2
Le présent arrêté, qui abroge les dispositions antérieures contraires, sera transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques et de la propriété foncière et publié au Journal officiel de la République du …
Décret > Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer. > Des administrateurs de la France d'outre-mer.
Article 4 — Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.
— Les intégrations prononçées par application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 dans l'un des corps homologues visés à l'article 3 ci-dessus, autres que celui des conseilliers aux'affaires adm…
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Dispositions transitoires, intégration.
Article 56 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— Le nombre total des détachements et des mises en disponibilité ne pourra excéder 20% de l'effectif total de chaque hierarchie du cadre des douanes. Cette limitation ne s'applique pas aux fonctionnaires déta-chés dan…
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Dispositions transitoires, intégration.
Article 50 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— En application des dispositions de l'article 54 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, un recrutement initial pourra être effectué : 1° Pour l'accès au grade d'inspecteur des douanes, au besoin, parmi les véri…
Arrêté > Arrêté n° 912 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1347 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille KOFA-O-NGOUENDE et O-NGATSONGO situées au lieu-dit quartier Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
Article 2 — Arrêté n° 912 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1347 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille KOFA-O-NGOUENDE et O-NGATSONGO situées au lieu-dit quartier Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
nouveau : Les terres coutumières visées à l’article premier ci-dessus couvrent une superficie de 79559m², soit 7ha 95a 59ca, sans préjudice des documents de planification, notamment le plan de développement et d’aména…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des incapacités et des incompatibilités
Article 26 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Nul ne peut être commerçant, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Toutefois, le mineur émancipé peut avoir la qualité de commerçant et effectuer des actes de commerce. De même, le conjoint du commer…
Décret > Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer. > Des administrateurs de la France d'outre-mer.
Article 3 — Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.
— Sont corps homologues de celui des administrateurs de la France d'outre-mer les corps métropolitains de l'Etat et des établissements publics de l'Etat se recrutant par la voie de l'école nationale d'administration a…
Décret > Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer. > Des administrateurs de la France d'outre-mer.
Article 2 — Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.
— Leprésent titre déterminé les conditions d'intégration des administrateurs de la France d'outre-mer dans les corps métropolitains homologues de l'Etat et des établissements's publics de l'Etat.
Arrêté > Arrêté n° 911 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1346 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille ITOUA-O-KAYI situées aux lieux-dits quartiers Okongo et Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
Article 2 — Arrêté n° 911 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1346 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille ITOUA-O-KAYI situées aux lieux-dits quartiers Okongo et Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
nouveau : Les terres coutumières visées à l’article premier ci-dessus couvrent une superficie de 5987765 m², soit 598ha 77a 65ca, sans préjudice des documents de planification, notamment le plan de développement et d’…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la carte professionnelle de commerçant
Article 25 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les caractéristiques techniques, le montant des frais et les conditions d'attribution, de délivrance, de renouvellement et d'invalidation de la carte professionnelle de commerçant sont fixés par décret en Conseil des …
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De l'accès à la profession de commerçant
Article 20 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Le refus de l'autorisation d'exercer le commerce doit être motivé et notifié au requérant dans un délai n'excédant pas vingt jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier comprenant toutes les pièces exigée…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 47 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat. Par le Président de la République, La ministre du commerce, de la consommation …
Assistant Mibeko
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