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Mibeko
Décret

Article 3

Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE PREMIER — Des administrateurs de la France d'outre-mer.

Début de la division (Article 2)

— Leprésent titre déterminé les conditions d'intégration des administrateurs de la France d'outre-mer dans les corps métropolitains homologues de l'Etat et des établissements's publics de l'Etat.

— Sont corps homologues de celui des administrateurs de la France d'outre-mer les corps métropolitains de l'Etat et des établissements publics de l'Etat se recrutant par la voie de l'école nationale d'administration ainsi que ceux figurant au tableau I annexe au present décret. Les administrateurs de la France d'outr-mer ne sont intégrés que sur leur demande dans le corps des conseillers aux'affaires administratrices créé par le décret n° 59-1373 du 8 décembre 1959.

— Les intégrations prononçées par application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 dans l'un des corps homologues visés à l'article 3 ci-dessus, autres que celui des conseilliers aux'affaires administratives,donnent lieu à reconstitution de carrière.

— Pendant les trois mois qui suivront la publication du present décret au Journal officiel de la République française, les administrateurs de la France d'outre-mer pourrait : Soit exercer immédiatement l'options prévue aux articles 3 et 5 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958, auquel cas ils seront versés sans déliel dans le cadre autonome; Soit demander à être versés dans le corps des conseillers aux'affaires administratives, où ils entreront de plain droit; Soit adresser au Premier ministre une déclaration de préférence pour un ou plusieurs corps homologues autres que celui des conseillers aux'affaires administratives.

— Une commission interminérielle propose au Premier ministre une répartition nominative entre les corps homologues autres que celui des conseillers aux'affaires administratives de tous les administrateurs de la France d'outre-mer qui n'ont pas déjà, soit demandé leur versement dans ce dernier corps, soit exercé l'option prévue aux articles 3 et 5 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958. Cette commission établit son tableau de propositions en considération, d'une part, des nécessités du service dans les corps considérés, et, d'autre part, des dossiers des intérêts et des déclarations de préférence eventuellement souscrites par eux ainsi que prévu à l'article 5 ci-dessus. El est composée comme suit : Un conseiller d'Etat, président ; Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant; Le directeur du budget ou son représentant; Trois représentants de l'administration générale des services relevant precedement du ministre de la France d'outre-mer: Le directeur du personnel du département ministeriel d'intégration envisagé ou son représentant; Un représentant du ministre d'Etat charge de l'aide et de la coopération assiste aux séances de la commission avec voix consultative. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Un arrêté du Premier ministre désigne le représentant de la commission ainsi que les représentants de l'administration générale des services relevant précédement du ministre de la France d'outre-mer. Il pourrait également désigner des suppliants. Le même arrêté constituera le secretariat de la commission.

— Le Premier ministre, saisi des propositions de la commission instituted par l'article 6, désigne le corps homologue où sera intégré chaque administrateur. Après avis de la commission prévue à l'article 36, l'autorité dont relève le corps ou l'intéresse doit être intégré lui fait connaître la décision qu'elle se propose de prendre à son égard. Un délambda de deux mois est alors ouvert, pendant lequel l'intéresse peut, soit demander un nouvel examen de sa situation, soit opter pour le cadre autonome, soit être versé sur sa demande dans le corps des conseillers aux'affaires administratives. Passé ce délambda, son intégration est prononcée en conformité de la décision visée à l'alinéa ci-dessus, le cas échéant en surnomme, selon les formes requises pour la nomination dans le corps ou l'emploi considéré.

— Les administrateurs de la France d'outre-mer, intégrés dans le corps des conseillers aux'affaires administratives, auront la possibilité d'obtenir ultérieurement, sur demande, leur affection avec titularisation immédiate dans l'un des autres corps homologues énumérés à l'article 3 ci-dessus. Ces affectations sont prononcées, le cas échéant en sur-nomme, par décision conjointe du Premier ministre et du ministre dont relève le corps d'affoctation, à l'échelon et classe équivalents avec conservation de l'anciennete d'échelon. Elles intervennent dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des'affaires économiques et du secretaire d'Etat auprès du Premier ministre et au moins égal à 5 % de l'effectif du corps des conseillers aux'affaires administratives. Un arrêté du Premier ministre, du ministeriste des finances et de'affaires économiques et du securité d'Etat auprès du Premier ministre déterminera les modalités d'application duprésent article.

— Les administrateurs de la France d'outre-mer comptant au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, pourront demander à être placés dans une position de congé spécial pour une durée de cinq ans sans que toute fois la limite d'age qui leur était applicable antérieurement à l'intervention de l'ordonnance susyisée puisse être dépassee. La demande de conge spécial peut être représentée au Premier ministre sans condition de délambda pour les administrateurs avant opté pour le corps autonome. Elle doit être formulée, au plus tard, dans le début d'un mois, à compter de la notification de l'intégration dans l'un des corps homologuesénémerés à l'article 3 ci-dessus. Toutefois, les administrateurs de la France d'outre-mer ayant formulé la demande prévue aux alineas précédents pourront être maintainus, par décision du Premier ministre, dans le corps autonome ou dans les corps homologues, pour une durée qu qui ne pourrait pas excéder trois ans. A l'expiration de ce délambdai, les intéressés seront, sauf renonciation de leur part, places dans la position prévue au premier alinéa du present article. Dans la position de congé spécial, les intérêssés bénécient de la solde de congé définie à l'article 5 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951. Cette solde est calculée sur la base de l'indice afférént à l'emploi ou classe et grade ou échelon occupeurs par les intérêssés à la date de leur mise en congé ou au 31 octobre 1958 s'ilts occupaient alors un employe doté d'un traitement fonctionnel. Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions, modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, ne leur sont pas applicables. A l'expiration duCongé special,les intérises seront aumis à la retraite et obtiendront,avec jouissance immediatedue pension d'anciennete ou proportionnelle selon quils remplissant ou non la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'anciennenté au titre de leur régime de retraite. Le temps passé en position de conge spécial sera pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension. Cette pension, qui sera liquidée sur la base de l'indice ayant servi au calcul de la solde de conge définie au 5° alinéa ci-dessus, ne sera pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié sur les cumuls. Dans la liquidation de la pension, les intérêssés bénéficieront de la bonification prévue à l'article 8, 1° , de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 à l'exclusion de ceux qui, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus, auront été intégrés dans un corps homologue autre que celui des conseillers aux'affaires administratives.

— En cas de recours à des mesures d'admission anticipée à la retraite commandées par la situation des effectifs et intervenant dans les conditions précises par l'article 169 modifié de la loi de finances n° 58-1374 du 30 décembre 1958, le corps des conseillers aux'affaires administratives sera assimilé à celui des administrateurs civils pour la mise en œuvre des abaisements de limite d'Âge.

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