— Leprésent titre s'applique : 1° Aux élèves réguliers, fonctionnaires ou noh, en cours de formation au 1er novembre 1958 au titre des cadres prévus à l'article premier de l'ordonnance du 29 octobre 1958 dans l'un des établissements spécialisés ci-après : Ecole nationale de la France d'outre-mer; Ecole supérieure d'application d'agriculture tropicale; Ecole nationale du génie rural; Ecole supérieure des télécommunications; Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux. 2° Aux ancients élèves des établissements spécialisés précités qui, ayant terminé leur scolarité au titre des cadres visés à l'article premier de l'ordonnance du 29 octobre 1958, n'auraient pas, au 1er novembre 1958, été nommés dans les cadres ou dont la titularisation ne serait pas intervenue antérieurement à cette même date.
Article 30
Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE IV — Des élèves en cours de formation
— Dès lors qu'ils justifient avoir satisfait aux examens de sortie des établissements numérés à l'article précédent, les élèves et anciens élèves de ces établissements peuvent prétendre à une nomination en qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.
— Les élèves ou ancients élèves de la section administrative de l'école nationale de la France d'outre-mer mentionnés aux articles 30 et 31 duprésent décret sont, sur leur demande adressée au Premier ministre, nommés et ti'ularisés pour compter de la date de leur affection à l'échelon et classe de début du corps des conseillers aux'affaires administratives instituted par le décret n° 59-1378 du 8 décembre 1959. Sont étendues aux intercessés après leur intégration dans le corps des conseillers aux'affaires administratives les dispositions du décret n° 59-1115 du 25 septembre 1959 relat à la situation des fonctionnaires de la France d'outre-mer recrutés par l'école nationale de la France d'outre-mer.
— Les élèves ou anciens élèves des établissements spécialisés autres que ceux de la section administrative de l'école nationale de la France d'outre-mer sont, sur leur demande adressée au ministre compétent, nommés et titularisés pour compter de la date de leur affectation à l'échelon et classe de début du corps autonome qui, conformément au tableau II annexe au présence décret, se substitue au corps pour lequel ils ont été formés. Toutefois, en ce qui concerne les ancients élèves embarqués antérieurement à la date de publication du present décret, leur nomination prend effet pour compter de la veille de leur embarquement ou au 1<sup>st</sup> novembre 1958 pour ceux qui auraient été embarqués avant cette date.
— Les élèves ou ancients élèves mentionnés aux articles 30 et 31 du present décret nommés et titularisés par application des articles 32 et 33 peuvent prétendre à une nomination ultérieure dans un autre corps homologue dans les conditions prévues aux titres premier et II du present décret. Les intérêssés bénéficient des dispositions de l'aléna pré-cédentès lors qu'ils justifient de l'accompilissement, postérieurement à leur titularisation, de trois ans de services, soit en Algérie sous l'autorité du délegué général du Gouvernement, soit dans un État de la Communauté, un territoire d'outre-mer, au Togo ou au Cameroun. Les intérêssés justifient de l'exercice de huit ans de fonctions en Algérie ont droit à une intégration immédiate qui intervient, en ce qui concerne les conseillers aux'affaires administratives, en sus du contingent prévu au troisième alinéa de l'article 8 du present décret.
— Les élèves ou ancients élèves ayant, antérieurement à leur entrée dans les établissements spécialisés, la qualité de fonctionnaire de l'un des cadres mentionnés à l'article premier de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 et n'avant pas satisfait, postérieurement au 1er novembre 1958, aux examens de sortie desdits établissements, conservé à l'expiration de leur temps de formation le droit à leur ancienne qualité dans les conditions fixées aux titres II et III du présence décret.