— Leprésent titre fixe la procédure et les conditions de prise en charge et d'intégration dans les corps de l'Etat, des départements, des communes ou de leurs établissements publics, des fonctionnaires mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance susvisse du 29 octobre 1958.
Article 21
Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III — Des fonctionnaires des cadres supérieurs
— Les fonctionnaires des cadres supérieurs relevant de l'ancien ministeré de la France d'outre-mer, mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958, désirant être intégrés dans un corps de l'Etat, des départements, des communes ou de leurs établissements publics, doivent en faire expressément la demande. Ils disposent d'un délambda de trois mois, à compter de la date de publication du present décret pour adresser leur demande à l'administrateur général des services relevant precedemment du ministre de la France d'outre-mer.
— Les fonctionnaires qui auront formulé la demande prévue à l'article 22 ci-dessus sont, pour compter du 1er janvier 1959 et en attendant leur intégration dans les corps latéraux visés à l'article 24 ci-après, soumis au régime de rémunération applicable aux fonctionnaires de l'Etat sur la base de l'indice métropolitain correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Durant la période visée à l'alinéa ci-dessus, les intéressés, s'ils exercent leurs fonctions dans les territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, au Togo et au Cameroun, bénéficient du régime de rémunération applicable, aux termes de la réglementation en vigueur, aux fonctionnaires de l'Etat en service autre-mer possédant un indice correspondant au leur. Toutefois,ils continuents a percevoir le complément spécial de traitement instituted par l'article 2 de la loi n° 50-770 du 30 juin 1950 selon le taux appliqué dans leur corps d'origine.
— Pour l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958, il est créé, à côte des corps normaux métropolitains de l'Etat et de ses établissements publics, des corps latéraux placés sous l'autorité des mêmes ministres. Ces corps latéraux, dans lesquels il n'est procédé àaucun recrutement, correspondant aux ancients cadres supérieurs relevant du ministre de la France d'outre-mer. La liste de ces corps ainsi que les correspondances arrêtées entre euxfigurent au tableau IVannexeau présent decret.
Le régime statutaire des corps latéraux est identique à celui des corps métropolitains classés en correspondance, notamment en ce qui concerne le régime des limites d'age. Toutefois, par dérogation aux dispositions des statuts des-dits corps fixant la répartition des effectifs entre les divers grades, des arrêtés conjoints du ministre interessed, du ministre des finances et des'affaires économiques et du securtaire d'Etat auprès du Premier ministre fixeront, chaque année, le nombre maximum des inscriptions au tableau d'avancement pour chaque des grades des corps considérés de manière à assurer aux fonctionnaires de ces corps d'extinction un rythme d'avancement équivalent à celui appliqué aux corps normaux correspondants.
— A l'expiration du déali fixé à l'article 22, les fonctionnaires intérêssés seront intégrés, pour compter du 31 décembre 1959, dans les corps latéraux correspondant à leurs corps d'origine. Ces intégrations seront prononcées, après reconstitution de carrière, par arrêté conjoint du Premier ministre et du-miniatre dont relève le corps lateral considéré. Le fonctionnaire pouvant faire l'objet d'une intégration dans plusieurs corps latéraux indique évientuelles dans la demande visée à l'article 22 ci-dessus le ou les corps latéraux dans lesquels il préféerait être intégré.
— Une commission interministerielle propose au Premier ministre, en considération, d'une part, des dossiers des intérêssés et des déclarations de préférence qu'ils ont souscrites et, d'autre part, des nécessités du service dans les administrations métropolitaines, un projet de répartition des intérêssés dans les corps latéraux correspondants. Cette commission est composée comme suit : Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président; Le directeur du budget ou son représentant; L'administrateur général des services relevant precedemment du ministre de la France d'outre-mer ou son représentant; Le ou les directeurs du personnel des ministeres dont relevant les corps latéraux dans lesquels l'intégration est envisagée ou leurs représentants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
— Le Premier ministre, saisi des propositions de la commission instituted par l'article 27 et de l'avis de la commission créé à l'article 36, arrête les décisions d'intégration qui intervenient dans la forme et les conditions prévues au 2th alinéa de l'article 26 ci-dessus.
— Les fonctionnaires intégrés dans les corps latéraux seront, sur leur demande, s'il est mis fin à leurs fonctions dans les territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, le Togo ou le Cameroun, pour des raisons indépendantes de leur volonté, affectés avec titularisation immédiate dans le corps métropolitain correspondant au corps lésral aqqel ils appartiennent. Ces intégrations, qui interviendront, le cas échéant en surNombre et nonobstant les dispositions des statuts particuliers, seront prononcées à grade, classe et échelon équivalents avec conservation de l'anciennenté d'échelon.