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Mibeko
Décret

Article 20

Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II — Des fonctionnaires des cadres de l'Etat servant outre-mer et des cadres généaux enumerated à l'article 4 de l'ordonnance du 29 octobre 1958.

Début de la division (Articles 11 à 19)

— Leprésent titre fixe la procédure et les conditions de constitution en corps autonomes et d'intégration dans les corps de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, de l'Algérie, des départements et des communes, des fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958.

— Les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés à l'article 11 ci-dessus, auxquels le tableau II annexe auprésent décret reconnait un caractère homologue avec un ou plusieurs corps de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, sont versés, pour compter de la date de publication du présence décret, dans des corps autonomes de l'Etat constitués en corps d'extinction qui se substituient aux tableaux I et II annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951.

— Les corps mentionnés à l'article 11 ci-dessus qui n'ont pas d'homologues métropolitains sont placés sous l'autorité du ministre auquel ils sont respectivement rattachés comme il est indiqué au tableau III annexé au present décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 14 ci-après leur sont applicables.

— Les corps autonomes mentionnés à l'article 12 sont placés sous l'autorité du ministre auquel ils sont respectivement rattachés comme il est indiqué au tableau II. Ils conservent le classement fixé par le décret n° 56-451 du 27 avril 1956 pour les corps auxquels ils se substituent. Leurs statuts particuliers sont ceux de ces mêmes corps. Toutefois, par dérogation aux dispositions des statuts des dits corps fixant la répartition des effectifs entre les grades, des arrêtés conjoints du ministre interéré, du ministre des finances et des'affaires économiques et du secretaire d'Etat auprès du Premier ministre fixeront chaque année le nombre maximum des inscriptions au tableau d'avancement pour chacun des grades des corps considérés, de manière à assuérer aux fonctionnaires de ces corps d'extinction un rythme d'avancement équivalent à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les dispositions statutaires des corps mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 subordonnant l'avancement ou tout autre avantage de carrière à des conditions de sejour ou de fonctions autres-mer ne sont pas opposables aux fonctionnaires des corps autonomes.

— Les fonctionnaires des corps autonomes demeurent soumis aux dispositions du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 ainsi qu'à l'ensemble de la réglementation applicable aux personnes relevant de l'ancien ministère de la France d'outre-mer. Ils ont vocation à occuper les employés des corps de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, de l'Algérie, des départements et des communes. Ils ont droit à être intégrés, après reconstitution de carrière, dans les corps de l'Etat et des établissements publics de l'Etat réputés homologues du corps autonome auquel ils appartiennent, conformément au tableau II annexé au présent décret, dans les conditions fixées aux articles ci-après.

— Les fonctionnaires des corps autonomes désirant être intégrés dans un corps réputé homologue du corps autonome auquel ils appartiennent doivent开具er formuler expressément la demande auprès du ministre dont ils relevant. Le fonctionnaire pouvant faire l'objet d'une intégration dans plusieurs corps indique eventuèlement dans sa demande le ou les corps réputés homologues dans lesquels il préféerait être intégré.

— Dans le mois suivant la réception de la demande, le ministre intersexé transmet le dossier du fonctionnaire ainsi que la demande à une commission interminatérielle créée à l'effet de formulier, en considération, d'une part, du dossoir et, eventuèlement, de la déclaration de préférence souscrite en application du dernier alinéa de l'article 16 et, d'autre part, des nécessités du service dans les corps métropolitains réputés homologues, une proposition d'intégration. Cette commission est composée comme suit : Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président; Le directeur du budget ou son représentant; Le directeur du personnel du département ministeriel dont relève le cadre autonome auquel appartient le fonctionnaire intéresse ou son représentant; Trois représentants de l'administration générale des services relevant precedement du ministre de la France d'outre-mer. En cas de partage, la voix du président est pré Lorsque le corps d'intégration envisage relève d'un ministe différent de celui qui gère le corps autonome auquel appartient l'intéresse, le directeur du personnel dudit ministe ou son représentant participe aux délibérations de la commission.

— Àprous avis des commissions mentionnées aux articles 17 et 36 du present décret, l'administration dont relève le corps d'intégration fait connaître au fonctionnaire interérése la décision qu'elle se propose de prendre à son égard. Sis,dansledelai dedeuxmois,acompterde cette notif- cation,l'intéresse n'apasfaitconnaitresonrefus,il est titularisé. Dans le cas contraire, il peut partager sans condition de délambda une seconde demande, soit pour le même corps, soit pour un autre corps réputé homologue de celui auquel il appartient. Si l'intérésse n'accepte pas la décision prise à la suite de cette seconde demande, il perd le droit à toute intégration au titre de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958.

— La décision d'intégration intervient, le cas échéant en surnomme et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, selon les formes requises pour la nomination dans le corps ou l'emploi considéré et prend effet à compter de la date où la notification prévue à l'article précédent a été faite à l'intéresse.

— Les fonctionnaires des corps autonomes comptant au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite et se trouvant à trois ans au plus de la limite d'age qui leur est applicable pourront demander à être placés dans une position de conge spécial jusqu'à ce qu'il'sse atteignent ladite limite d'age. Cette demande de conge spécial est presentee par l'intéresse au ministre dont il relève. Rèse dans la position de congé spécial les intérêts bénéficient de la solde de congé définie à l'article 5 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951. Cette solde est calculée sur la base de l'indice afféré à l'emploi ou classe et grade ou échelon occupés par les intérêts à la date de leur mise en congé. A l'expiration du conge spécial, les interesseres seront admiss à la retraite. Le temps passé en position de conge spécial sera pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension. Cette pension sera liquidée sur la base de l'indice ayant servi au calcul de la solde de conge définie au troisième alinéa ci-dessus. Dans la liquidation de la pension, les intéresses bénéficieront de la bonification prévue à l'article 8, 1°, de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958.

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