Le fonds juridique
Résultats pour « Justice & droits »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4226 résultats pour « Justice & droits »
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > Dispositions générales
Article 2515 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non révélé au cours de la procédure d'immatriculation est irrecevable.
Loi > LOI n° 4-2005 > DE L’EXPLOITATION DES MINES
Article 68 — LOI n° 4-2005
Dans le cas d’exploitation par les entreprises publiques des mines ou des gisements de substances minérales ou fossiles découverts, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines …
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Article 53 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
Le Conseil National de Transition a pour missions : - de suivre et de contrôle les décisions du Forum National pour la Reconstruction du Congo ; -d'exercer la fonction legislative; - de contrôle l'action du Gouverneme…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 109 — code de la marine marchande (1963)
— Composition de l'équipage. L'équipage d'un navire congolais doit dans une proportion fixée par l'autorité maritime être Congolais ou avoir sous réserve de réciprocité la nationalité d'un Etat auquel des droits équiv…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 107 — code de la marine marchande (1963)
— Brevets et diplômes. Les programmes des examens et les conditions d'obtention des brevets diplômes, certificats et permis sont fixés par arrêté ministériel. Les droits d'examen sont fixés par décret.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 178 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
L'initiative de la révision de la Constitution appariet concurrement au Président de la République, au Gouvernement, aux membres du Parlement. Les conditions d'initiative sont déterminées par une loi organique. Le pro…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.
Article 85 — code de la marine marchande (1963)
— Le concessionnaire a droit à la rémunération prévue à son contrat et qui peut être déterminée en fonction de la valeur de l'épave. Si l'intérêt présenté par les objets récupérés ne s'y oppose pas, la part du concess…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 71 — code de la marine marchande (1963)
— Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et sont assujetties au paiement des droits et taxes de douane. L'acquéreur ne peut en disposer que pour les destinations autorisées par les lois et…
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > De la responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1386-7 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécur…
Texte Juridique (Générique) > Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République du Congo
Article 36 — Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République du Congo
— Les ministres, les prêsentes et rapporteurs des commissions interessed obtiennent de plein droit la parole quand ils la demandent.
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 65 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité maritime fait procéder à sa vente : Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 62 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963 > DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 80 — Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963
— La loi fixe les conditions de fonctionnement de la haute cour de justice, la procédure suivie devant elle et le nombre de ses membres.
Assistant Mibeko
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