Le fonds juridique
Résultats pour « Famille & personnes »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
2684 résultats pour « Famille & personnes »
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 58 — code de la marine marchande (1963)
— Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'autorité maritime, qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risqu…
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 164 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'al…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 209 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l'organisation des démarches propres à faciliter l'accord entre elles.…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 211 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 159 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil …
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 121 — code de la marine marchande (1963)
— Fonctions à bord. Sauf dans les circonstances de force majeure et celle où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstance dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 123 — code de la marine marchande (1963)
— Obéissance. Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison. Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 125 — code de la marine marchande (1963)
— Organisation du travail à bord. Le travail à bord est organisé sur la base de huit heures par jour pendant six jours ou quarante-huit heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Dispositions générales
Article 238 — Acte uniforme portant droit commercial général
Lorsqu'une clause est ambiguë, la volonté d'une partie doit être interprétée selon le sens qu'une personne raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, aurait déduit de son comportem…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 133 — code de la marine marchande (1963)
— Avances, acomptes, délégations. Aucune avance de salaire ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime. Ces avances quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les sala…
Décret > Décret n° 2025-399 du 19 septembre 2025
Article 2 — Décret n° 2025-399 du 19 septembre 2025
Les personnes morales exerçant la profession de transporteur routier et les professions connexes au transport automobile, disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 135 — code de la marine marchande (1963)
— De la nourriture et du couchage. Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant ses congés réglementaires. Il a également droit à la fourniture du matériel de couchage et de plats. Il est i…
Assistant Mibeko
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