Le fonds juridique
Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1420 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Agents commerciaux
Article 220 — Acte uniforme portant droit commercial général
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués dans le …
Code > code de la marine marchande (1963)
Article 1er — code de la marine marchande (1963)
— Champ d'application. Les dispositions du présent code sont applicables à tous les navires immatriculés dans la République du Congo, aux Etats-Majors, équipages et passagers qui y sont embarqués, ainsi qu'à toutes le…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Validité des documents électroniques et des signatures électroniques
Article 85 — Acte uniforme portant droit commercial général
La réglementation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, et à défaut, le droit interne des États parties, énonce les contraintes techniques appliquées aux composants de la signature é…
Arrêté > Arrêté n° 979 du 18 avril 2026 portant autorisation d’ouverture des activités de la base Spie Oil & Gas Services Congo et de son dépôt de stockage situés à Songolo, dans l’arrondissement n° 2 Mvou-Mvou, zone industrielle, département de Pointe-Noire
Article 11 — Arrêté n° 979 du 18 avril 2026 portant autorisation d’ouverture des activités de la base Spie Oil & Gas Services Congo et de son dépôt de stockage situés à Songolo, dans l’arrondissement n° 2 Mvou-Mvou, zone industrielle, département de Pointe-Noire
L’ouverture des installations et activités de la société Spie Oil & Gas Services Congo est assujettie au paiement de la taxe unique à l’ouverture, de la redevance annuelle et de la redevance superficiaire annuelle app…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 209 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l'organisation des démarches propres à faciliter l'accord entre elles.…
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > Du cadre organique
Article 33 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
La coordination de l'ensemble des mesures d'accompagnement et de soutien prévues dans la présente loi sera assurée par une structure qui sera créée par un texte spécifique.
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 59 — code de la marine marchande (1963)
— Dans le cas où le propriétaire est présent ou représenté et revendique ses droits sur l'épave, l'autorité maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 24 — Acte uniforme portant droit commercial général
Un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Utilisation de la voie électronique pour la transmission des documents
Article 93 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui est adressée par cette voie. Aucune …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 211 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 13 — code de la marine marchande (1963)
— Nationalité du navire. La « congolisation » des navires est l'ensemble des actes administratifs qui confèrent aux bâtiments qui y sont soumis la qualité de bâtiment congolais, donc le droit de porter le pavillon de …
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 49 — code de la marine marchande (1963)
— Montant de la rémunération. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, s…
Assistant Mibeko
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