Droit applicable La présente Convention est exclusivement régie par les lois et règlements en vigueur en République du Congo.
Article 42
Convention de concession des activités d'exploitation et de maintenance du port autonome d'Oyo (annexée au décret n° 2024-1241 du 27 août 2024)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Début de la division (Articles 33 à 41)
Confidentialité et publicité Chaque Partie s’engage à garder confidentielles, toutes les informations, tous les documents et rap- ports fournis par l’autre Partie dans le cadre de la présente Convention et qui seraient :
- de caractère confidentiel tels que les contrats (y compris leurs annexes), les documents à ca- ractère commercial, les informations concer- nant les coûts d’exploitation ou la situation financière comptable de l’une des Parties ;
- produits et soumis par le Concessionnaire et relatifs à l’objet de la présente Convention ;
- identifiés comme tels. (Ci-après dénommés « Information Confidentielle »). Nonobstant les stipulations du présent article, la Partie lorsqu’elle est « Destinataire » peut divulguer des Informations Confidentielles lorsque :
- la loi l’exige ou en vertu d’une décision ren- due par une juridiction, organisation gouver- nementale ou toute autre entité et ayant force de loi ;
- l’Information Confidentielle a déjà été rendue publique par un moyen autre qu’un manque- ment de l’une des Parties à son obligation de confidentialité ;
- l’Information Confidentielle aura été obtenue d’un tiers, dans la mesure où ce tiers n’aura pas divulgué l’Information Confidentielle en contravention d’une obligation de confidentia- lité ou encore ;
- la divulgation de l’Information Confidentielle est nécessaire à l’exécution par le Destinataire de ses obligations au titre de la présente Convention, à condition toutefois que le tiers à qui le Destinataire compte divulguer l’Infor- mation Confidentielle accepte de signer un accord de confidentialité qui satisfasse raison- nablement l’autre Partie, et à condition que le Destinataire limite au minimum la quantité d’Informations Confidentielles divulguées à des tiers. Les Parties demeurent soumises à la confidentialité qui leur est imposée dans le présent article jusqu’à ce que l’Information Confidentielle tombe dans le do- maine public autrement qu’à la suite d’un manque- ment du Destinataire.
Propriété intellectuelle Propriété du Concessionnaire Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux documents, procédures et systèmes développés par ou pour le compte du Concessionnaire sont et de- meurent la propriété exclusive de ce dernier.
Règlement des litiges i. Règlement à l’amiable Les Parties s’efforceront, de bonne foi, de régler à l’amiable tous les différends et litiges éventuels rela- tifs à l’exécution et à l’interprétation de la présente Convention et de ses suites. Les Parties pourront désigner conjointement un mé- diateur. L’avis du médiateur ne liera pas les Parties, sauf accord de celles-ci. Dans le cas où les Parties ne seraient pas parvenues à un règlement à l’amiable dans le délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la noti- fication du litige, celui-ci sera soumis à la procédure d’arbitrage. ii. Procédure d’arbitrage La présente clause survivra à la résiliation de la Convention. A défaut d’accord amiable conformément à l’article 35 (i) de la présente Convention, les Parties consentent à soumettre tout litige ou différend né de la Convention ou en relation avec celle-ci en vue de son règlement, à un arbitrage régi par les règles de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA. L’arbitrage aura lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire) en langue française. Le Tribunal arbitral constitué conformément à cet ar- ticle se composera de trois (3) arbitres, dont un nom- mé par chacune des Parties, et un arbitre, qui sera le président du Tribunal, nommé par accord entre les Parties ou à défaut d’un tel accord, par le Président du CCJA, conformément aux dispositions du Règlement d’arbitrage. Tout Tribunal arbitral constitué conformément au présent article appliquera le droit congolais (et, le cas échéant, le droit de l’OHADA). Le Concédant renonce expressément à se prévaloir pour elle-même et pour ses biens, de toute immunité souveraine afin de faire échec à l’exécution d’une sen- tence rendue par une commission arbitrale constituée conformément à la présente clause. Les sentences arbitrales ainsi rendues seront revê- tues de l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de la République du Congo au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat, principe posé par la loi n° 6-2003 du 18 janvier 2003 portant charte des investissements et spéciale- ment son titre III « du cadre juridique et judiciaire » pris en ses articles 11 et 12 qui restera applicable à la présente Convention, y compris en cas d’abrogation de la loi susvisée, sauf texte législatif plus protecteur des intérêts du Concessionnaire.
Amendement ou changement Tout amendement, changement ou dérogation à une clause de la Convention ne sera applicable que s’il est approuvé par écrit et conjointement signé, sous forme d’Avenant à la présente Convention, par le Concédant et par le Concessionnaire.
Faculté de substitution Le Concessionnaire aura la faculté de se faire substituer par une société dédiée à l’activité objet de la présente Convention, détenue par lui ou par les mêmes action- naires, sous réserve de l’approbation du Concédant.
Applicabilité des clauses de la convention Le fait qu’une clause quelconque de la Convention devienne nulle, inopposable, caduque, illégale ou inapplicable, ne remettra pas en cause la validité, la légalité, l’applicabilité des autres stipulations de la Convention, et n’exonérera pas les Parties de l’exé- cution de toutes les autres clauses. Dans ce cas, la clause concernée sera renégociée par les Parties qui s’efforceront de lui donner les effets économiques et juridiques les plus proches de la clause déclarée nulle, inopposable, caduque, illégale ou inapplicable.
Régime fiscal et douanier Le Concessionnaire sera assujetti à la réglementa- tion fiscale et douanière en vigueur en République du Congo.
Election de domicile et communications i. Election de domicile Pour les besoins de la présente Convention :
- Le Concédant élit domicile à son siège social ;
- Le Concessionnaire élit domicile à son siège social, au Congo. ii. Communications Toute communication officielle entre les Parties devra faire l’objet d’une notification écrite. Les communica- tions prendront la forme de courriers recommandés avec demandes d’avis de réception, ou de courriers adressés par service postal express international ou de simples lettres transmises contre décharge sous bordereau de transmission de correspondances. Les communications officielles pourront prendre la forme de télécopies ou de courriels avec récépissé d’envoi aux fins de commodité. Dans ce cas, elles de- vront être confirmées selon les procédures précitées. En tout état de cause, les dates des notifications s’en- tendront des dates d’envoi desdites notifications telles que matérialisées par un bon, bordereau, ou confir- mation d’envoi de la part de la Partie concernée.
Enregistrement La présente Convention qui constitue un acte de ges- tion du domaine de l’Etat fera l’objet d’un enregistre- ment dans un délai de trente (30) jours à compter de sa Date d’Entrée en Vigueur, conformément à la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant Code du Domaine de l’Etat.
Date d’entrée en vigueur La Convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Période transitoire Afin de permettre une bonne transition, une gestion or- ganisée et l’établissement des comptes entre les Parties, entre la date de signature de la présente convention et le 1er septembre, date à laquelle le concessionnaire pourra prendre le relais, les parties s’engagent à coo- pérer et conviennent que la responsabilité de CODEXO OYO GROUP en tant que concessionnaire prendra effet à compter du 1er septembre 2023, avec une date d’entrée en vigueur de la présente convention à la date de sa signature telle que prévue à l’article 42 de la présente convention. Fait à Brazzaville, le En trois (3) exemplaires originaux, dont un (1) pour l’enregistrement. Pour le Concédant Le Ministre de l’économie fluviale et des voies navigables, Guy Georges MBACKA Pour le Concessionnaire Le Président Directeur Général de la société CODEXO OYO GROUP, Amos HADAR Le Ministre d’Etat, Ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier, Jean-Jacques BOUYA Le Ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE Le Ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel SASSOU NGUESSO Le Ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE ANNEXES Annexe 1 : Plans de masse, de bornage et de délimitation des sites portuaires d’Oyo et de Lékéty, mis à la disposition du Concessionnaire. Plans de Bornage et de Masse Les plans de bornage et de masse seront réalisés d’un commun accord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’entrée en vigueur et seront annexés à la présente convention Annexe 2 : Informations relatives au Concessionnaire CODEXO OYO GROUP, Société à Responsabilité Limitée Pluripersonnelle (SARL) au capital de cinq millions (5 000 000) de francs CFA, dont le siège social est situé dans la zone économique spéciale (ZES) Oyo-Ollombo et représenté par Monsieur AMOS HADAR, Président Directeur Général. Annexe 3 : Programme d’investissement i. Matériels de manutention Les montants des investissements sont calculés sur la base d’une convention d’établissement permettant au Concessionnaire d’obtenir une exonération totale des droits de Douane à l’importation. Le Concessionnaire prévoit les investissements suivants : Matériels de manutention Terre : le Concessionnaire prévoit l’investissement de plusieurs types d’engins devant répondre aux spécificités de la nature des trafics opérés sur le domaine de la Concession et notamment : N° Travaux et Matières Description Date de début du projet Date de fin de projet Coût du projet Hangars Construction de hangars modernes de stockage dans le port principal et le port marchand-total : 6800 m3 En 2023 2024-2025 2,4Mds CFA Chambres Froides Mise en place de chambres froides pour les produits agroalimentaires En 2024 En 2024 0,3Mds de CFA Réservoirs et Tankers Mise en place de 3 Tankers Gasoil (1M de litres chacun) en coordination avec SNPC Distribution pour assurer le fonctionnement des flux du port et des activités annexes En 2023 En 2024 2,3Mds de CFA Engins et Equipements manquants Achat d’1 chargeuse Cat 980, 2 hyster 4T, d’1 chariot 7T et de 5 camions routiers + remorques pour compléter les moyens mis à disposition En 2023 En 2023 2Mds de CFA Mise en place d’un dragueur Pour assurer l’ouverture de l’embouchure Alima /Congo et assurer la profondeur des quais En 2023 En 2023 0,3Mds de CFA Installation et mise en place de l’internet Installation et mise en place d’un réseau fibre optique et wifi interne au port En 2023 En 2023 0,5Mds de CFA Equipements Sécurité Aménagement d’une clôture, équipement de caméras, barrage lumière communication et autres En 2023 En 2023 0,5Mds de CFA Aménager les bureaux sur quais Aménagement des bureaux sur quais pour transitaires, douane et autres En 2023 En 2023 0,5Mds de CFA Aménagement divers Aménagement et autres travaux de génie civil En 2023 En 2023 0,3Mds de CFA iii. Régime fiscal et douanier Pendant toute la durée de la présente convention, le Concessionnaire est soumis au régime de droit commun et notamment aux dispositions du code général des impôts de la République du Congo. Il sera également soumis aux dispositions du code des Douanes CEMAC. Le Concessionnaire pourra bénéficier des avantages que toute entreprise installée au sein de la zone écono- mique spéciale (ZES) Oyo-Ollombo est habilitée à obtenir. Annexe 4 : Liste des Biens i. Biens de Retour Les Biens de Retour comprennent : Le site portuaire d’Oyo :
- Un domaine de la concession tel que défini à l’annexe 1 ;
- Un terre-plein aménagé ;
- Des locaux administratifs ou techniques en matériaux durables nécessaires aux activités de suivi, de transmission d’informations, d’Exploitation et d’Entretien liés aux services hormis les deux (2) villas servant de logements des cadres du PAO et le bâtiment de la direction générale ;
- Une citerne de carburant ;
- Un local atelier de maintenance ;
- Toute autre infrastructure et superstructure que le Concessionnaire juge nécessaires à la conduite de ses activités dans le cadre de la présente convention ;
- Une grue sur rails de 60T ;
- Une grue mobile PPM de 60T ;
- Un porte-conteneurs Kalmar de 45T ;
- Un élévateur à fourches de 20T ;
- Une pince de manutention de Bois en grume pour la grue de 60T sur rails ;
- Un palonnier (Bolster) de 20 et 40 pieds ;
- Un véhicule de lutte contre l’incendie ;
- Un réseau de lutte contre l’incendie ;
- Un canot rapide équipé de deux (2) moteurs de deux cent (200) CV chacun ;
- Un local abritant le transformateur ;
- Une station de traitement d’eaux anti incendie ;
- Un château d’eau ;
- Un mur de clôture ;
- Un quai linéaire de 494m
- Deux (2) passerelles d’accostage. Le site portuaire de Lékéty :
- Un quai aménagé ;
- Un entrepôt ;
- Un bâtiment administratif ;
- Deux (2) bâtiments servant de logements ;
- Un dépôt ;
- Une route d’accès. ii. Biens de Reprise Les Biens de Reprise sont acquis par le Concessionnaire et comprendront :
- les engins mobiles de manutention ;
- les engins d’assistance à la manutention ;
- les clôtures mobiles ;
- le matériel et les équipements informatiques et de transmission ;
- le matériel et les équipements de sécurité ;
- tout autre matériel et équipement que le Concessionnaire jugera nécessaires à la conduite de ses activités, dans le cadre de la présente Convention. Annexe 5 : Liste des Services Les principaux Services fournis par le Concessionnaire dans le cadre de la présente Convention sont :
- la manutention et l’acconage ;
- l’exploitation des engins de manutention ver- ticale sur toute l’étendue du domaine de la concession ;
- le stationnement ;
- le branchement des conteneurs frigorifiques ;
- le relevage ;
- le stockage, l’entreposage ;
- le contrôle documentaire relevant de la compé- tence du concessionnaire ;
- les frais de passage et les opérations liées au traitement des conteneurs (empotage et dépo- tage) ;
- les prestations annexes (pesage, «interchange», etc.) rendues nécessaires pour l’exécution de l’objet de la Convention. i. Manutention bord La Manutention bord consiste dans les opérations de chargement et de déchargement des Unités Fluviales en pontée ou en cale désarrimé jusqu’à sous-palan et réciproquement. Ces prestations comprennent :
- la palettisation ou mise en filet ou toute autre préparation des marchandises en cale ou en pontée à bord de l’unité fluviale ;
- l’accrochage des palettes, filets, ou de la mar- chandise à l’aide d’apparaux de levage appro- priés ;
- la manutention verticale à l’aide de grues por- tuaires, de grues mobiles ou de tout autre moyen de manutention approprié, y compris les apparaux de bord si l’unité fluviale est gréée ;
- le débarquement ou l’embarquement sous-pa- lan en bord à quai ;
- le désarrimage des apparaux de levage ;
- le pointage des marchandises au regard des manifestes et des quantités manutentionnées ne sont pas compris dans le tarif des opéra- tions de manutention bord ;
- le désarrimage et l’arrimage des marchandises à bord des unités fluviales ;
- la fourniture de matériels et matériaux d’arri- mage et de calage ;
- l’évacuation des matériels et matériaux d’arri- mage après usage ;
- le nettoyage des cales et pontées ;
- l’ouverture et la fermeture des panneaux de cale ;
- les shiftings de marchandises en cale, bord- bord et bord-terre-bord. ii. Acconage L’Acconage consiste dans le transfert des marchan- dises depuis sous-palan jusqu’à rendu en magasin ou sur terre-plein et réciproquement à l’export. Ces prestations comprennent :
- la reprise sous-palan des marchandises dé- barquées par des engins de manutention ap- propriés ;
- le transfert direct en magasin ou sur terre- plein, ou le chargement sur les engins de transfert ;
- en cas de transfert, le transport des marchan- dises depuis sous-palan jusqu’à zone de stoc- kage sur le même quai ;
- le déchargement en magasin ou sur terre- plein ;
- la mise en stock, en pile, le gerbage et l’allotis- sement des marchandises en magasin ou sur terre-plein ;
- l’identification des marchandises, le poin- tage et la sécurisation des marchandises ne sont pas compris dans le tarif des opérations d’acconage ;
- les opérations spécifiques de protection de la marchandise ;
- les opérations de fumigation, traitement, em- ballage, picking ou toute autre manipulation complémentaire ;
- les opérations d’extra-portage ;
- la gestion de la gare à passagers ;
- les opérations de gardiennage assurées par le Concessionnaire. iii. Relevage Le Relevage consiste dans les opérations de charge- ment et déchargement des marchandises en conven- tionnel et conteneurs sur ou depuis les moyens d’éva- cuations ou d’approche des Usagers. Le Relevage s’entend aussi comme les opérations de chargement et déchargement des marchandises opérées lors des opérations de transfert rail-route à l’import comme à l’export. Ces prestations comprennent :
- la reprise des marchandises stockées sur terre-plein ou en magasin ;
- le chargement sur les moyens de transport des Usagers ;
- le pointage. Ne sont pas compris dans le tarif des opérations de Relevage :
- la fourniture de palettes, ou de toute autre forme d’emballage ;
- l’arrimage sur le moyen de transport des Usagers ;
- la fourniture et la pose de moyen de protection des marchandises telles que bâches et filets ;
- le tri spécifique des marchandises non alloties. iv. Stationnement. Le Stationnement consiste dans les opérations de stockage des marchandises au-delà du délai de fran- chise accordé dans les Tarifs des Services définis à l’Annexe 9. Ces prestations comprennent :
- La garde des marchandises stockées sur terre- plein ou en magasin ;
- La gestion en bon père de famille des moyens de conservation de la marchandise ne sont pas compris dans le tarif des opérations de Stationnement ;
- Les opérations de reconditionnement ou de préservation des marchandises périssables ;
- Les assurances en cas de vol, de détérioration ou de transformation naturelle de la marchan- dise due à un stockage prolongé ;
- les opérations de transfert en dépôt douane et/ou de manutention en cas de vente aux enchères ;
- Les opérations de destruction des marchan- dises avariées ou inaptes à leur usage initial ;
- Les opérations de gardiennage spécifiques. Annexe 6 : Règlement d’Exploitation de la Concession Le Règlement d’Exploitation de la concession sera éta- bli par le concessionnaire, au plus tard avant le lance- ment des activités d’exploitation. Annexe 7 : Redevances i. Redevance Domaniale Le montant forfaitaire de la Redevance Domaniale fixe mensuelle est de six millions (6 000 000) francs CFA HT. En sus de cette Redevance Domaniale, le Concédant percevra quinze pour cent (15%) du montant hors taxe de tout investissement effectué au capital du concessionnaire, par tout tiers. ii. Redevance fixe annuelle forfaitaire (Redevance Annuelle Fixe) Le montant de la redevance Annuelle Fixe, payable trimestriellement, est fixé comme suit :
- En 2024 : cent trente millions (130 000 000) FCFA HT,
- En 2025 : deux cents millions (200 000 000) FCFA HT, et
- En 2026 : deux cent vingt-cinq millions (225 000 000) FCFA HT. iii. Redevance variable basée sur le chiffre d’af- faires (Redevance Variable) Le montant de la Redevance Variable versé par le Concessionnaire au Concédant est fonction du chiffre d’affaires réalisé par le Concessionnaire. Le montant de la Redevance Variable mensuelle est fixé comme suit :
- Une rémunération hors taxe de quinze pour cent (15%) du chiffre d’affaires géné- rée par les activités export sera versée par le Concessionnaire au Concédant ainsi que les recettes diverses, constituées par la location des espaces, les droits de passage, l’export vrac, l’import vrac ;
- Une rémunération hors taxe de quinze pour cent (15%) du chiffre d’affaires géné- ré par les activités import sera versée par le Concessionnaire au Concédant ; A l’issue de l’année 2026, les Parties se réuniront pour faire le point sur l’activité et le montant des Redevances pour les années à venir. Pour les besoins de la présente Convention, par acti- vités export, on entend les activités constituées par les droits perçus par le Concessionnaire généré par l’activité au départ du PAO (bois, produits agricoles, menuiserie). Par activités import, on entend les activités par les droits perçus par le Concessionnaire générés par l’activité à l’arrivée du PAO (machines, ciments, gasoil, divers produits de construction et alimentaires notamment). iii. Modalités de facturation et de règlement des Redevances Le règlement des Redevances s’effectuera trimes- triellement et d’avance à l’exception des redevances variables payables trente (30) jours à compter de la date de réception des factures libellées en Francs CFA adressées au Concessionnaire par le Concédant. Le règlement d’un trimestre échu se faisant au plus tard trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la facture par le Concessionnaire. Concernant la Redevance Annuelle Fixe de 2024, un acompte de quarante-trois millions (43 000 000) FCFA HT sera réglé sur la période de septembre à décembre 2023 (« Acompte 2024 »). Par conséquent, l’Acompte sera déduit du montant de la Redevance Annuelle Fixe de 2024, le solde de la Redevance Annuelle Fixe de 2024 s’élevant donc à quatre-vingt-sept millions (87 000 000) FCFA HT. Annexe 8 : Modalités de contrôle Afin d’apprécier le niveau d’activité du Concessionnaire et le respect par le Concessionnaire de ses engagements d’activité et de performances, celui-ci fournira mensuel- lement, trimestriellement et annuellement des docu- ments financiers et états statistiques récapitulant : i. Mensuellement
- Des comptes rendus d’exploitation relatant les faits notables, les problèmes apparus, résolus ou non, les questions pendantes ;
- Un jeu mensuel suffisamment étoffé de don- nées de statistiques commerciales comprenant notamment des données sur :
- Les marchandises par nature et grands condi- tionnements (conteneur, conventionnel, rou- lant) en tonnes à l’entrée et à la sortie ;
- Les unités fluviales et camions ;
- Les passagers ;
- Les conteneurs entrés et sortis par camions et unités fluviales en nombre et EVP ;
- Les conteneurs vides : entrés et sortis, par unités fluviales et camions. ii. Trimestriellement
- Des statistiques opérationnelles comprenant par exemple :
- La productivité moyenne de la manutention bord pour : les conteneurs, en unités par heure, mesurée sur des bateaux avec cargai- son homogène, des grumes, en tonnes/heure (bateaux grumiers à cargaison homogène), du ciment (en tonnes/heure), et d’autres mar- chandises conventionnelles au déchargement et au chargement (en tonnes/heure) ;
- La durée moyenne de séjour au port de divers types de marchandises (en jours) conteneurs pleins import, conteneurs pleins export, conte- neurs vides ;
- Les grumes ;
- Le ciment ;
- Les autres marchandises conventionnelles ;
- La durée moyenne de traitement à quai des unités fluviales à cargaison homogène (en heures) ;
- Les conteneurs ;
- Les sciages en conventionnel. iii. Annuellement
- Les comptes certifiés de l’année N-1 ;
- Un budget prévisionnel pour l’année N (au plus tard au 31 mars de l’année N) ;
- Un plan glissant à cinq ans actualisés ;
- Une base de données du trafic fluvial escale par escale indiquant à minima la date/heure d’accostage du bateau, la date/heure de dé- part du bateau, les tonnages chargés et dé- chargés ainsi que les nombres de conteneurs chargés et déchargés ;
- Une base de données des camions de conte- neurs et de grumes traités indiquant à mi- nima la date/heure d’arrivée du camion, la date/heure de départ du camion et le nombre de conteneurs de 20’ et de 40’ déchargés et chargés. Annexe 9 : Tarifs des services Les Tarifs applicables à la Date d’Entrée en Vigueur seront définis de commun accord par les parties au plus tard avant le lancement des activités. Annexe 10 : Pénalités financières Les Pénalités financières visées à la présente Annexe ne seront applicables qu’à l’issue de la Période Transitoire. i. Pénalités financières dues au Concédant
- Le non-respect des Objectifs de Performance ouvrira droit à l’application des pénalités à la charge du Concessionnaire sans préjudice de l’application de toute autre disposition relative au non-respect par le Concessionnaire de ses obligations au titre de la présente Convention.
- Le non-respect par le Concessionnaire de ses obligations en matière de travaux d’aménage- ment et d’acquisition d’équipements.
- La constatation par le Concédant des retards de livraison effective d’ouvrages ou de parties d’ouvrages visées à l’annexe 3 (Programme d’Investissement) sur la base du calendrier de réalisation des travaux d’aménagement initial prévu dans la même Annexe 3 (Programme d’Investissement) donnera lieu au paiement des pénalités de retard. De même, le Concessionnaire prend l’engagement d’investir régulièrement en équipements pour rempla- cer ceux qui seront défaillants et pour faire face aux augmentations de trafic. En cas de non-respect de ces engagements exprimés à l’annexe 11, des pénalités de retard pourront être appliquées. Les pénalités de retard seront appliquées au taux de 1% du coût de réalisation des travaux ou 1% du coût d’acquisition des équipements par mois calendaire de retard. Le non-respect par le Concessionnaire de ses obli- gations au titre des Objectifs de Performance Opérationnelle. Engagements de trafic Aucune pénalité financière n’est prévue en cas de non-respect par le Concessionnaire de ses obligations au titre de ses engagements de trafic. Toutefois, le non-respect de ces obligations pourra entraîner direc- tement une résiliation dans les conditions fixées à l’Article 30 de la présente Convention. Productivité de manutention S’il devait être constaté au cours de deux trimestres consécutifs :
- une productivité de Manutention Bord moyenne d’un ou plusieurs types de produits inférieure aux engagements du Concessionnaire (Annexe 11) ;
- ou une durée moyenne de séjour au port des camions de conteneurs supérieurs aux enga- gements du Concessionnaire (Annexe 11) ;
- ou une durée moyenne de séjour au port des camions porte-conteneurs ou de bois supérieure aux enga- gements du Concessionnaire (Annexe 11). Le Concessionnaire serait passible de l’application de pénalités égales à 10% de la Redevance Variable à verser pour ces six (6) mois (soit une majoration de 10% de la Redevance Variable dudit semestre). Pertes, vols et dommages Conformément à l’Annexe 11, au cas où l’indicateur est dépassé. Le Concessionnaire versera au Concédant une pénalité d’un million (1 000 000) de francs CFA par évènement. Accidents de travail Conformément à l’Annexe 11, au cas où les indicateurs seraient dépassés, le Concessionnaire versera au Concédant une pénalité de deux millions (2 000 000) de francs CFA par évènement. i. Pénalités financières dues au Concessionnaire Des pénalités seront dues au Concessionnaire dans les cas suivants :
- Retard dans la mise à disposition du Domaine de la Concession. Tout retard dans la mise à disposi- tion de tout ou partie du Domaine de la Concession par rapport à la date convenue dans la présente Convention donnera lieu au versement de pénalités par le Concédant au Concessionnaire. Cette pénalité se montera au triple de la redevance à verser par le Concessionnaire au Concédant au titre de l’usage de la partie du Domaine de la Concession en question, prorata temporis ;
- Retard dans la délivrance des autorisations dépendant du Concédant. Tout retard dans la délivrance par le Concédant des Autorisations relevant de son pouvoir donnera lieu au versement de pénalités par le Concédant au Concessionnaire à hauteur de cent mille (100 000) francs CFA par jour de retard. Annexe 11 : Engagement du concessionnaire I. Engagements de trafic II. Engagements de productivité III. Engagements d’investissement IV. Pertes, vols et dommages V. Accident de travail VI. Dragage régulier de l’embouchure de l’Alima-Congo. Les engagements du concessionnaire et les objectifs opérationnels seront définis d’un commun accord, au plus tard avant le lancement des activités d’exploitation. TABLE DES MATIERES PREAMBULE