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Mibeko
LoiPublié le 31 juillet 2025

Article 13

Convention de concession des activités d'exploitation et de maintenance du port autonome d'Oyo (annexée au décret n° 2024-1241 du 27 août 2024)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II — CONDITIONS D’EXPLOITATION

Début de la division (Articles 10 à 12)

Objectifs généraux La mise en concession des activités d’exploitation et de maintenance du Port Autonome d’Oyo a pour objet de développer les activités du port et d’en faire un maillon performant de différents corridors multi modaux nationaux et internationaux en vue de la re- conquête de la vocation de pays de transit du Congo. Le Concessionnaire s’engage et s’oblige à gérer ses ac- tivités commerciales et exploiter les Biens de Retour et les Biens de Reprise, conformément aux conditions définies et régulièrement mises à jour en concerta- tion avec le Concédant, visant à assurer des Services de nature à faire du Port Autonome d’Oyo un port moderne et performant avec une structure de coûts concurrentielle. Le Concessionnaire s’engage et s’oblige, en étroite liaison avec les autorités publiques compétentes, à faire respecter les règles générales de sécurité et de sûreté (RGSS) spécifiques concernant le Domaine de la Concession et apporte sa collaboration aux autori- tés publiques compétentes, pour leur application sur le site stratégique du Port Autonome d’Oyo.

Engagement et droits d’exploitation i. Règles de l’Art Le Concessionnaire s’engage et s’oblige à assurer les services objet de la présente Convention dans le res- pect des obligations de service public stipulées en son article 15. Les services doivent être effectués avec toutes les précautions requises, suivant les règles de l’art et des standards internationaux applicables, de manière à assurer ses prestations dans les meilleures conditions et à éviter tous dommage et dégradation aux installations portuaires ou aux Unités Fluviales accostées au port. ii. Sous-traitance Le Concessionnaire est autorisé à avoir recours à la sous-traitance, pour l’exécution des travaux ou des prestations de services autres que celles objet de la présente Convention. Il pourra éventuellement sous- traiter également des services objets de la présente Convention sous condition d’avoir obtenu l’accord écrit du Concédant.

Coordination avec les autres exploi- tants, interfaces Le Concessionnaire s’engage et s’oblige à collabo- rer avec le Concédant, pour les besoins éventuels de traitement des interfaces entre les activités du Concessionnaire au titre de la présente Convention et les autres entreprises engagées par le Concessionnaire, pour réaliser des travaux, ou les autres exploitants ou prestataires de service sur le Domaine Portuaire, notamment pour définir les obligations respectives de coopération et de coordination, et ce, afin de minimi- ser l’impact des interfaces sur la présente Convention.

Contrôle des services Les Services s’effectuent sous le contrôle du Concédant. Les contrôles effectués par le Concédant ne peuvent, en aucun cas, entraver l’activité d’exploi- tation du Concessionnaire. Les modalités de contrôle sont définies dans l’Annexe 8. Les contrôles effectués par le Concédant ne dis- pensent pas le Concessionnaire des autres contrôles prévus par la réglementation en vigueur tels que ceux de l’Administration Fluviale, de l’Administration des Douanes et des impôts indirects, de la Police ou de toute autre Administration.

Règlement d’exploitation, mesures de police, préservation de l’ordre public et de la sécurité i. Lois et règlements Le Concessionnaire s’engage et s’oblige à délivrer les Services et exploiter les infrastructures et superstruc- tures sur le Domaine de la Concession et les Biens de Retour, conformément aux lois et règlements en vigueur. Un Règlement d’Exploitation de la Convention, dont les principes directeurs sont définis en Annexe 6, éta- bli par le Concessionnaire dans les cent vingt (120) jours qui suivront la Date d’Entrée en Vigueur et au plus tard à la date de Mise en Service de la pré- sente Convention et approuvé par le Concédant, pré- cisera entre autres, les droits et obligations respec- tifs des Parties et des usagers sur le Domaine de la Concession. ii. Coopération avec les Autorités administratives Le Concessionnaire s’engage et s’oblige à coopérer avec le Concédant et l’ensemble des autorités admi- nistratives nationales, et à donner libre accès au Domaine de la Concession à tous leurs agents habili- tés par les Parties, pour la bonne exécution de leurs Services, conformément au Règlement d’Exploitation de la Convention et en particulier, afin de se confor- mer strictement aux règles générales de sécurité et de sûreté. iii. Mesures de police, préservation de l’ordre pu- blic et de la sécurité Le Concessionnaire est chargé de la surveillance et de la sécurité sur le Domaine de la Concession : bande bord à quais, infrastructures et superstructures, ma- tériels, équipements et personnes. A cette fin, le Concessionnaire, à ses frais et sous sa responsabilité, a la charge de :

  • employer un nombre suffisant d’agents de sé- curité ;
  • installer tous les équipements de sûreté et de sécurité nécessaires ;
  • mettre en place les moyens appropriés de lutte contre l’incendie. Plus généralement, dans le cas où les lois et règle- ments en vigueur imposent à certaines des installa- tions du Concessionnaire des mesures ou des équi- pements de sécurité spécifiques, ceux-ci sont à sa charge. Le Concessionnaire demandera la coopération et le concours de la force publique en cas de nécessité. iv. Commission Mixte de sécurité La position géographique du Port Autonome d’Oyo se situant sur la rivière Alima qui rejoint le fleuve Congo, qui lui-même descend vers Brazzaville, de même que sur l’axe reliant la République du Congo à la République Démocratique du Congo et aux pays situés au nord, en fait un site stratégique national. En conséquence, elle impose la nécessité de garan- tir la sécurité du port d’Oyo comme une des priorités essentielles. En vue d’atteindre ces objectifs spécifiques, les Parties s’engagent à constituer, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date d’Entrée en Vigueur de la Convention, une commission mixte de sécurité (ci-après dénom- mée : « la Commission Mixte de Sécurité »), com- portant des représentants des Autorités Publiques (Port autonome d’Oyo et Ministères concernés) et des représentants désignés par le Concessionnaire. La Présidence de la Commission Mixte de Sécurité sera assurée par un représentant des Autorités Publiques et le secrétariat de la Commission Mixte de Sécurité sera assuré par le Concessionnaire. La Commission Mixte de Sécurité sera un organe consultatif de concertation et de travail et sera habili- tée à examiner toute question relative à la coopération avec les autorités administratives, dans l’application (i) des règles générales de sécurité et de sûreté, (ii) des mesures de police, (iii) de la préservation de l’ordre public et de la sécurité, afin d’atteindre les objectifs indiqués dans le présent article. La Commission Mixte de Sécurité n’interviendra pas dans les domaines relevant des compétences du Comité de Suivi attribuées par la Convention. La Commission Mixte de Sécurité se réunira trimes- triellement. Chaque Partie pourra adresser à l’autre et à la Commission Mixte de Sécurité, une demande afin que celle-ci se réunisse à l’effet d’aborder toute question relative à la sécurité, étant entendu que chaque Partie fera un usage raisonnable de la saisine de ladite com- mission, afin de ne pas entraver les activités objet de la présente Convention. La Commission Mixte de Sécurité sera réputée saisie huit (08) jours après ré- ception de la demande. La saisine de la Commission Mixte de Sécurité n’entraîne pas la suspension de l’exécution de la Convention.

Obligations d’exécution de service public Le Concessionnaire respectera à tout moment le prin- cipe d’égalité de traitement des Usagers, d’adaptabili- té des Services, des installations et assurera la conti- nuité de son exploitation, sauf cas de Force Majeure. Le Concessionnaire est tenu de transmettre au Concédant les données statistiques mensuelles fiables au plus tard le dix (10) du mois suivant. Le Concessionnaire devra adapter, à sa charge, et dans la limite des objectifs de modernisation et de compétitivité qui lui sont assignés et convenus dans le Programme d’Investissement, son exploitation aux exigences nouvelles afin qu’elle convienne toujours aux besoins du trafic fluvial et des Usagers. Le Concédant devra, sans délai, être informé des causes de toute interruption de Services et des me- sures envisagées par le Concessionnaire pour y mettre fin. Sauf cas de Force Majeure ou de Manquement Grave du Concédant, le Concessionnaire est tenu de tout mettre en œuvre pour rétablir, sans délai, le fonction- nement des Services.

Gestion des Ressources Humaines Le Concédant n’aura pas le droit de s’immiscer dans la politique de gestion des ressources humaines du Concessionnaire qui relève de sa seule responsa- bilité. Le personnel recruté par le Concessionnaire est soumis à la législation du travail en vigueur en République du Congo. Le Concessionnaire aura toute liberté pour embau- cher le personnel nécessaire à la réalisation des Services, à l’exploitation et à l’entretien de Biens de Retour et Biens de Reprise, pour fixer librement, les conditions de sa rémunération et de son licenciement dans le respect de la législation du travail en vigueur en République du Congo. Le Concessionnaire s’engage et s’oblige, à compter de la date de Mise en Service, à créer de nouveaux emplois en fonction du développement de ses activi- tés et à établir un programme annuel et pluriannuel de formation et de mise à jour des connaissances du personnel avec l’objectif d’améliorer ses compétences, la qualité du service et les conditions de travail. Les membres du personnel du Concessionnaire plus spécifiquement chargés de la surveillance et de la sécurité des Biens de Retour et Biens de Reprise devront être munis de titres et d’insignes constatant leurs fonctions. Les membres du personnel du Concédant dont les qualifications, compétences et expériences correspon- draient aux besoins du Concessionnaire pourront, sur leur demande acceptée par le Concessionnaire, être mis à la disposition de celui-ci par le Concédant pour une période ne pouvant excéder six (6) mois. À la fin de cette période, l’embauche dudit personnel pourra être décidée par le Concessionnaire, selon des modalités et conditions définies d’un commun accord. Ces embauches se feront sans reprise de l’ancienneté, des arriérés de sa- laire et de cotisations, à quelque titre que ce soit. Le Concessionnaire, dans la limite de la disponibilité des qualifications, compétences et expériences, don- nera priorité à l’embauche du personnel de nationa- lité congolaise.

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