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Mibeko
LoiPublié le 15 août 2006

Article 7

Journal officiel n° 31-2006

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Début de la division (Article premier à Article 6)

Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens pour la con- quête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d’un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l’intérêt général.

Les partis politiques peuvent se constituer en groupements politiques pour réaliser l’intérêt général. Au sens de la présente loi, on entend par groupement poli- tique, toute union constituée de plusieurs partis politiques.

Les partis doivent avoir un caractère national. A ce titre, ils ne doivent pas s’identifier dans la forme, dans l’action ou, d’une manière quelconque à une ethnie, à un département, à une religion ou à une secte.

Les partis politiques doivent, dans leurs pro- grammes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, l’ethnocentrisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes. Ils ne doivent pas porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité et à l’ordre public, ainsi qu’aux droits et libertés individuels et collectifs. Ils doivent, par leurs objectifs, leurs programmes et leurs pra- tiques concourir :

  • à la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;
  • à la défense de la démocratie ;
  • à la protection des droits et des libertés fondamentaux ;
  • à la préservation de l’unité nationale ;
  • à l’éducation politique et civique des citoyens ;
  • à l’affermissement de la paix ;
  • à la défense de l’intégrité territoriale ;
  • à la défense de la souveraineté nationale ;
  • à la consolidation de l’indépendance nationale ;
  • à la lutte contre le terrorisme ;
  • à la lutte contre la fraude et la corruption.

Les partis politiques qui, dans leur fonctionnement, ne se conforment pas aux principes énoncés à l’article 5 ci- dessus sont passibles de dissolution.

Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et des objectifs comportant :

  • le sectarisme ;
  • le népotisme ;
  • l’appartenance exclusive à une confession religieuse ou à un département ;
  • l’appartenance à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé.
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