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Mibeko
LoiPublié le 15 août 2006

Préambule

Journal officiel n° 31-2006

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Loi sur les partis politiques REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA ETRANGER ................................................................................... 38.400 1 9 . 2 0 0 9 . 6 0 0 8 0 0 F C F A N° 31 - 2006 DESTINATIONS ABONNEMENTS 1 AN 6 MOIS 3 MOIS NUMERO ¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 Frs, la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 Frs par annonce ou avis). Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”. ¤ Propriété foncière et minière : 8.400 Frs le texte ; ¤ Déclaration d’association : 15.000 Frs le texte. DIRECTION : BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE Règlement : espèces, par mandat postal, par chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal Officiel et adressé à la direction du Journal Officiel et de la Documentation. S O M M A I R E RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Du 15 au 21 août 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO p a r a i s s a n t l e j e u d i d e c h a q u e s e m a i n e à B r a z z a v i l l e Voie aérienne exclusivement CE Loi n° 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis poli- tiques. EXPOSE DES MOTIFS Prise en application des articles 54 et 55 de la Constitution, la loi sur les partis politiques vise à combler le vide juridique dans ce domaine. Elle réglemente, entre autres, la création et le financement des partis politiques, et met un accent particulier sur :

  • l’origine ethnique ou départementale des fondateurs du parti poli- tique;
  • la prise en compte de la représentativité et de la promotion de la femme ;
  • la création ou l’entretien des milices privées;
  • le contrôle de l’Etat sur la création des partis politiques;
  • la protection juridique de l’activité des partis politiques;
  • l’usage de la religion à des fins de propagande politique. De l’origine ethnique ou départementale des membres fondateurs du parti politique et du caractère national des partis ou groupements politiques A l’effet d’éviter la création des partis politiques sur la base essentiel- lement ethnique ou départementale, les partis politiques outre le siège national, doivent avoir des membres et des sièges permanents dans tous les départements. La composition des organes dirigeants, à tous les niveaux doivent refléter la diversité ethnique du Congo (article 8-9). De la prise en compte de la représentativité et de la promotion de la femme En application de l’article 8 de la Constitution, les partis ou groupe- ments politiques doivent garantir et assurer la promotion et la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives (article 8 dernier alinéa). De la création ou de l’entretien des milices privées Pour garantir la conquête et l’exercice pacifiques du pouvoir, la création ou l’entretien des milices privées est prohibé (articles 39 et 40). Du contrôle de l’État sur la création des partis politiques La création du parti politique est soumise au contrôle de l’État par le biais du ministre chargé de l’administration du territoire ou du préfet. Le ministre de l’administration du territoire est la seule autorité nationale compétente pour délivrer les récépissés des déclarations des partis politiques, pouvoir dont ne dispose pas le préfet. Celui-ci enre- gistre la déclaration de création et le dépôt du dossier qu’il transmet sans délai au ministre chargé de l’administration du territoire (articles 11, 14, 15). Du financement des partis politiques Le financement public ou privé des partis politiques est désormais réglementé et soumis au contrôle de la Cour des comptes et de disci- pline budgétaire. Il est interdit de financer les activités des partis politiques au moyen des fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption (article 35). Aux mêmes fins, il est interdit aux partis ou groupements politiques de recevoir des personnes publiques ou privées étrangères, des entre- prises, des églises ou des confessions religieuses, des dons, des legs et des libéralités (article 34). De la protection juridique de l’activité des partis politiques Aux termes de l’article 8 du projet de loi, les partis politiques se créent librement et exercent leurs activités dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur. Les actes de l’autorité administrative relatifs à la fermeture, la suspen- sion ou la dissolution d’un parti politique sont soumis au contrôle de la chambre administrative de la Cour suprême (articles 16, 20, 21). De l’usage de la religion à des fins de propagande politique Il est interdit aux confessions religieuses de s’ériger en par- tis politiques ou en instruments de propagande politique (article 44). A titre conservatoire, il est imparti aux partis politiques créés avant la promulgation de la présente loi un délai de 12 mois pour se conformer à ses dispositions (article 36). Telle est l’économie générale de la présente loi. L’Assemblée nationale et Le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Fait à Brazzaville, le 21 août 2006 Par le Président de la République, Denis SASSOU N’GUESSO Le ministre de l’administration du territoire Et de la décentralisation, François IBOVI Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Pacifique ISSOIBEKA Le Garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Gabriel ENTCHA-EBIA Imprimé dans les ateliers de l’Imprimerie du Journal Officiel B.P.: 2087 Brazzaville

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