Les partis ou les groupements politiques peuvent s’associer librement dans le cadre de la coopération interpartis sur le plan national et international dans le strict respect des dispositions de la présente loi.
LoiPublié le 15 août 2006
Article 42
Journal officiel n° 31-2006Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Les partis politiques peuvent créer, en leur sein, des associations régies conformément à la réglementation en vigueur.
Une confession religieuse ne peut s’ériger en parti politique ou en instrument de propagande politique.
Les activités des partis politiques, à l’occasion des réunions publiques et des opérations électorales, sont régies par les textes en vigueur.
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exé- cutée comme loi de l’Etat.