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Mibeko
LoiPublié le 15 août 2006

Article 42

Journal officiel n° 31-2006

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES

Les partis ou les groupements politiques peuvent s’associer librement dans le cadre de la coopération interpartis sur le plan national et international dans le strict respect des dispositions de la présente loi.

Les activités des partis politiques, à l’occasion des réunions publiques et des opérations électorales, sont régies par les textes en vigueur.

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exé- cutée comme loi de l’Etat.

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