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Mibeko
LoiPublié le 15 août 2006

Article 38

Journal officiel n° 31-2006

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V — DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES

Début de la division (Articles 36 à 37)

Les partis politiques légalement créés avant la pro- mulgation de la présente loi demeurent et doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze mois à compter de sa date de publication.

Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, quiconque, en violation de la présente loi fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprison- nement de trois mois à douze mois et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement. Quiconque, sciemment, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou reconstitué après sa dissolution, encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent.

Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant ou membre du parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite au trouble à l’ordre public ou trouble l’ordre public et cherche à s’emparer du pou- voir d’Etat de manière illégale, encourt la peine de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA sans préjudice de dissolution du parti concerné.

Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant d’un parti politique ou d’un groupement poli- tique, qui crée une milice ou l’entretient, est traduit en justice et encourt la peine de réclusion de cinq ans et une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, sans préjudice du parti concerné.

Tout dirigeant d’un parti politique ou d’un groupe- ment politique, désireux d’avoir une garde pour sa sécurité, est tenu de s’adresser aux autorités compétentes à peine detomber sous le coup des dispositions de l’article précédent de la présente loi.

En cas de dissolution judiciaire d’un parti poli- tique, ses biens sont dévolus par un liquidateur désigné par la chambre administrative de la Cour suprême.

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