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Mibeko
LoiPublié le 15 août 2006

Article 17

Journal officiel n° 31-2006

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II — DE LA CREATION

Début de la division (Articles 8 à 16)

Les partis politiques se créent et exercent leurs activités dans le strict respect de la constitution et des lois en vigueur. Ils ne doivent pas créer d’organisation militaire ou para-mili- taire. Ils doivent garantir et assurer la promotion et la représen- tativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.

Tout citoyen jouissant de tous ses droits civils et politiques est libre d’adhérer au parti politique de son choix à l’exception des membres de la force publique et des magistrats qui doivent dans ce cas se mettre en position d’inactivité ou de disponibilité. Nul ne peut appartenir à plus d’un parti politique.

La déclaration de création d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du ministre chargé de l’administration du territoire ou de son représentant qui le lui transmet dans un délai de quinze jours. Un numéro d’enregistrement est immédiatement communiqué au dépo- sant. Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la présen- te loi, le parti politique acquiert, dès lors, la personnalité morale. Elle donne lieu à la perception des frais d’enregis- trement. Les groupements politiques, constitués, se créent sur simple déclaration déposée au ministère de l’administration du ter- ritoire. La déclaration doit mentionner les partis politiques ainsi regroupés. Elle ne donne pas lieu à perception de frais d’enre- gistrement.

Le dossier mentionné à l’article ci-dessus comp- rend :

  • une demande signée et présentée par cinq membres fonda- teurs ;
  • le procès-verbal de l’assemblée constitutive du parti poli- tique. Ledit procès-verbal doit comporter les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et la profession des membres fondateurs, de même que les noms et prénoms des dirigeants au niveau national ;
  • deux exemplaires du projet de société ;
  • quatre exemplaires des statuts ;
  • les extraits d’actes de naissance des membres fondateurs et des dirigeants ;
  • les extraits de casiers judiciaires des membres fondateurs et des dirigeants ;
  • le certificat de moralité fiscale établi et délivré à chaque membre fondateur ;
  • les certificats de nationalité des membres fondateurs et des dirigeants ;
  • la dénomination, le logo du parti et l’adresse complète de son siège.

Les statuts prévus à l’article précédent de la pré- sente loi doivent comporter les indications ci-après :

  • les fondements et objectifs du parti politique ;
  • la dénomination, le logo du parti et l’adresse complète de son siège national ;
  • la composition, les modalités d’élection et de renouvel- lement, ainsi que la durée du mandat de l’organe exécutif ;
  • l’organisation de l’organe exécutif ;
  • l’organisation et le fonctionnement interne du parti ;
  • les dispositions financières ;
  • les prescriptions des articles 4, 5 et 7 de la présente loi;
  • la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.

Après contrôle de conformité, le ministre chargé de l’administration du territoire assure la publication au Journal officiel ou dans tout organe de presse qualifié du récépissé mentionnant le siège du parti, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresse, profession et fonction au sein du parti politique des membres fondateurs et des diri- geants. La publication doit intervenir dans les trois mois qui suivent la date de dépôt du dossier.

Le ministre chargé de l’administration du territoire fait procéder, durant le délai visé aux articles 11 et 14 de la présente loi, à toute étude, recherche, enquêtes nécessaires au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration. Il peut, en outre, obtenir un complément d’information auprès de tout membre fondateur et demander le remplacement de tout membre fondateur ou dirigeant ne remplissant pas les conditions requises par la loi.

Dans le cas où le récépissé n’est pas publié dans le délai de trois mois prévu à l’article pour non-conformité à la loi, le ministre chargé de l’administration du territoire est tenu de procéder à une notification motivée au parti politique concerné au plus tard huit jours avant l’expiration du délai de trois mois. Le parti politique peut sai- sir la chambre administrative de la Cour suprême dans les quinze jours de la notification. La Cour statue dans un délai de quarante cinq à soixante jours. Si à l’expiration du délai de trois mois, aucune notification n’est intervenue, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi.

Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un parti politique, toute modifi-cation apportée aux statuts ou au projet de société doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe concerné, faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi. Toute nouvelle installation de représentations locales doit faire l’ob- jet d’une simple déclaration écrite à l’autorité de la circonscrip- tion administrative concernée.

Nul ne peut être fondateur ou dirigeant d’un parti politique :

  • s’il n’est de nationalité congolaise d’origine ;
  • s’il n’est âgé de 25 ans au moins ;
  • s’il ne jouit de ses droits civils et politiques et s’il a été con- damné à une peine infamante ;
  • s’il n’a son domicile ou sa résidence sur le territoire national.

En cas de violation des lois en vigueur par tout parti politique, en cas d’urgence ou de trouble grave à l’ordre public, le ministre chargé de l’administration du territoire peut demander en référé la suspension des activités du parti poli- tique concerné et ordonner la fermeture provisoire de ses locaux.

Le parti politique frappé de suspension d’activités ou de fermeture provisoire des locaux peut relever appel de la décision du juge des référés dans les quinze jours qui suivent la signification de celle-ci. La Cour d’appel statue dans un délai de trente jours de sa saisine.

Le ministre chargé de l’administration du territoire peut dans le délai de la suspension ou de la fermeture provi- soire des locaux demander la dissolution judiciaire de tout parti politique. Dans ce cas, il saisit la chambre adminis- trative de la Cour suprême qui statue dans les trente jours qui suivent sa saisine. Le défaut de saisine de la Cour suprême pendant les délais de suspension d’activités ou de fermeture provisoire des locaux d’un parti politique entraîne de droit la caducité de la décision du juge des référés.

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