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Mibeko
Décret

Article 47

Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II · SECTION III — Recrutement sur liste d'aptitude.

Début de la division (Articles 44 à 46)

— Peuvent seuls être nommés, dans les cadres sédentaires : 1° Inspecteurs des douanes ; 2° Vérificateurs des douanes ; 3° Contrôleurs des douanes, au titre du recrutement sur liste d'aptitude, respectivement : 1° Les vérificateurs des douanes; 2° Les contrôleurs des douanes; 3° Les agents de constatation des douanes, replissant les conditions déterminées par le décret n°59 - 30 / FP du 30 janvier 1959 fixant les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste d'aptitude, en application de l'article 52 de la délibération n°42 / 57 du 14 août 1957.

— Peuvent seuls être nommés, dans les cadres actifs : 1° Adjudants des douanes; 2° Brigadiers-chefs des douanes, au titre du recrutement sur liste d'aptitude, respectivement : 1° Les brigadiers-chefs des douanes; 2° Les brigadiers des douanes, replissant les conditions déterminées par le décret n°59 - 30 / FP du 30 janvier 1959, fixant les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste d'aptitude, en application de l'article 52 de la délibération n°42 / 57 du 14 août 1957.

  • - Il n'y a pas de recrutement sur liste d'aptitude prévu pour l'accès aux cadres suivants : inspecteurs principaux des douanes, officiers des douanes, agents de constatation des douanes.

— Les nominations, prononcées au titre des articles 44 et 45 ci-dessus, intervennent dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957..

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